Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2500641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 mars, 6 mai et 13 juin 2025, M. C B A, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé de sa situation ;
— cette décision ne vise pas la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995, qui s’appliquait pourtant à sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne pouvait être regardé comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— cette décision a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et de présenter des observations écrites et orales ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la base légale issue des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 décembre 1992, doit être substituée à la base légale issue des dispositions de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été retenue par le préfet de la Haute-Vienne pour fonder sa décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant béninois né le 18 mars 1996, M. B A est entré régulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2021 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2024 inclus. Le 1er septembre 2024, M B A en a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de M. B A :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, quand bien même elle ne vise pas la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant comporte l’énoncé des motifs de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier qu’avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-béninoise susvisée : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». L’article 14 de la même convention stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ».
5. Premièrement, il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-béninoise que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants béninois désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cet accord. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-béninoise et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
8. Deuxièmement, pour l’application de l’article 9 de la convention franco-béninoise susvisée, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2021-2022, M. B A a été inscrit, à l’université de Limoges, dans une formation conduisant à la délivrance d’une licence professionnelle « Métiers des ressources naturelles de la forêt » à l’issue de laquelle il a été déclaré ajourné. A l’issue de l’année universitaire 2022-2023, l’intéressé a néanmoins obtenu ce diplôme. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au titre de l’année universitaire 2023-2024, M. B A s’est réorienté en 1ère année de licence « Géographie et aménagement » à l’université de Limoges, et qu’il a été déclaré ajourné en raison de résultats insuffisants. Par ailleurs, à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », il a présenté une attestation d’inscription, au titre de l’année universitaire 2024-2025, à une formation visant à la délivrance d’un CAP « Monteur en installations thermiques » au BTP CFA 87 au Moulin Rabaud à Limoges. Or, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier son choix de cette seconde réorientation, dans une filière sans lien avec ses précédentes études, et à un niveau inférieur au diplôme déjà obtenu, ce qui, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, constitue une régression dans son cursus. Enfin, les pièces produites le 13 juin 2025 par M. B A, en particulier son relevé de notes et de résultats correspondant à une première année de licence « Géographie et aménagement » qu’il a suivie dans le cadre d’un redoublement à l’université de Limoges au titre de l’année universitaire 2024-2025, qui sont au demeurant postérieures à l’édiction de l’arrêté en litige, mentionnent qu’il a en tout état de cause été déclaré défaillant à l’issue de la première session d’examens. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
10. En quatrième lieu, si M. B A est entré régulièrement en France en septembre 2021 et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier que les titres de séjour portant la mention « étudiant » dont il a bénéficié ne lui donnaient pas vocation à rester durablement sur le territoire français. Célibataire et sans enfant, le requérant n’établit pas qu’il disposerait en France de liens privés et familiaux d’une particulière intensité. En outre, s’il fait état dans ses écritures de ce qu'« il a toujours travaillé dans la limite de temps autorisé par son titre de séjour », il n’apporte aucun élément pour justifier la réalité d’une activité professionnelle en France. M. B A ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Également, comme il a été dit au point 9, le requérant ne justifie pas, à la date de l’arrêté contesté, du caractère réel et sérieux de ses études en France. Dans ces conditions, et malgré une activité de bénévole à l’association Epicerie sociale et solidaire des étudiants de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B A en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour du requérant répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique néanmoins nullement que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
15. M. B A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux tenant à sa situation personnelle, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations à la faveur de sa demande de titre de séjour. Le requérant ne démontre pas non plus qu’il disposait d’informations pertinentes à cet égard qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
18. D’abord, il ressort des pièces du dossier que la formation conduisant à la délivrance d’un CAP à laquelle M. B A s’est inscrit pour l’année universitaire 2024-2025, d’une durée de 22 mois, a vocation à s’achever le 31 juillet 2026, soit à une date très éloignée de celle à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Ensuite, M. B A n’apporte aucune pièce de nature à établir le suivi effectif de cette formation ou les résultats qu’il aurait obtenus. Il ne démontre pas non plus que, dans le délai de départ de trente jours qui lui a été accordé, il n’aurait pu accomplir des démarches en vue de poursuivre une formation comparable dans son pays d’origine. Enfin, comme il a été dit au point 9, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant, à la date de l’arrêté en litige, du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, M. B A n’est pas fondé à soutenir qu’en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas non plus entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B A et son conseil doivent être rejetées.
Sur les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me d’Allivy Kelly et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
if
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