Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 2105570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105570 le 3 novembre 2021, et deux mémoires, enregistrés les 10 mai 2024 et 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme totale de 265 289,90 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service du 11 septembre 1992 et de sa maladie professionnelle développée à compter du 9 septembre 2011, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la responsabilité sans faute de l’État est engagée en ce que l’accident du
11 septembre 1992 lui a provoqué un syndrome de stress post-traumatique et un syndrome anxiodépressif, et ont été reconnus imputables au service ;
— il doit être indemnisé de préjudices consécutifs à son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministère de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, coté de classe II, doit être fixée à
5 150 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur 7, doit être fixée à
3 619 euros ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, sur la base du taux d’invalidité consécutif à son accident et établi à 20%, doit être fixée à 20 000 euros ;
— l’existence d’un préjudice exceptionnel lié au déficit fonctionnel permanent n’est pas démontrée ;
— la réparation d’un préjudice lié aux frais d’expertise est déterminée par une ordonnance prise par le président du tribunal, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative ;
— le préjudice résultant des frais de transport n’est pas établi.
II. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 2106381, et un mémoire enregistré le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’État à lui verser une provision d’un montant de 192 600 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis du fait de son accident de service et de sa maladie professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus pour la requête n° 2105570.
Une mise en demeure a été adressée le 16 février 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
6 septembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance no 2105568 du 5 avril 2022 par laquelle le juge de référés du tribunal a ordonné une expertise médicale, qu’il a confiée au Dr. Joël Thomas ;
— l’ordonnance no 2105568 du 8 juin 2022 par laquelle le président du tribunal a accordé au Dr. Joël Thomas une allocation provisionnelle d’un montant de 1 600 euros et l’a mis à la charge de l’État ;
— l’ordonnance no 2105568 du 24 avril 2023 par laquelle le président du tribunal a annulé et remplacé l’ordonnance du 8 juin 2022 et a mis l’allocation provisionnelle à la charge de M. B A ;
— l’ordonnance no 2105568 du 8 juillet 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 650 euros toutes taxes comprises ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, magistrat judiciaire affecté au sein du tribunal judiciaire de Brest, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2022. Le
11 septembre 1992, M. A, affecté au sein de la maison centrale de Clairvaux, a été victime d’un syndrome de stress post-traumatique, reconnu imputable au service.
2. Par la suite, il a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxiodépressif à compter du 9 septembre 2011. A défaut de réponse à sa demande indemnitaire du 7 octobre 2021, une décision implicite de rejet est née le 7 décembre 2021.
3. Par une requête du 3 novembre 2021, M. A a demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer et d’évaluer les préjudices consécutifs à ses deux maladies professionnelles survenues dans l’exercice de ses fonctions et reconnues imputables au service.
4. Par une ordonnance n° 2105568 du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif a désigné le Dr. Jöel Thomas, expert en psychiatrie. Le 30 avril 2024, un rapport d’expertise définitif a été déposé par le Dr. Thomas.
5. Par la requête enregistrée sous le n° 2105570, M. A demande la condamnation de l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Par la requête enregistrée sous le n° 2106381, M. A demande la condamnation de l’Etat au versement d’une provision à valoir sur cette indemnisation.
6. Les requêtes nos 2105570 et 2106381 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
7. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ».
8. S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
9. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
10. Il résulte de l’instruction que, s’agissant des dommages résultant de l’accident de service du 11 septembre 1992, la date de leur consolidation a été fixée par l’expertise du
Dr. Thomas au 19 juin 2018. Par suite, les créances indemnitaires de M. A ne sont pas prescrites. L’exception de prescription quadriennale opposée en défense doit donc être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
11. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, la rente viagère d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
12. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
13. Dès lors, M. A est fondé à rechercher la responsabilité sans faute l’État du fait de l’accident de service survenu le 11 septembre 1992 qui n’est pas sérieusement contestée par le ministère de la justice.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise définitif du
30 avril 2024 du Dr. Thomas, que la date de consolidation de l’accident de service dont a été victime M. A doit être fixée au 19 juin 2018.
15. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire total subi par
M. A a été, au titre de ses syndromes de stress post-traumatique et anxiodépressif pour la période du 11 juillet 2013 au 16 septembre 2013, du 18 septembre 2013 au 24 septembre 2013, du 19 décembre 2013 au 24 décembre 2013, soit 80 jours. Un déficit fonctionnel temporaire
de classe 2 doit être retenu pour les périodes du 15 novembre 2010 au 16 janvier 2011, du
31 janvier 2011 au 28 septembre 2011, du 21 mars 2013 au 29 août 2016, du 28 avril 2017 au
5 juin 2017, du 1er février 2018 au 19 juin 2018, soit 1 740 jours. En conséquence, il sera fait une exacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. A, en mettant à la charge de l’Etat la somme de 8 554 euros.
16. M. A est atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 20 % imputable à son accident. Ce poste de préjudice doit, pour un homme de 58 ans à la date de consolidation, être fixé à la somme de 27 500 euros. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. A une indemnité de 27 500 euros.
17. Il résulte de l’instruction et notamment de la réponse aux dires de l’expert que le Dr. Thomas a évalué les souffrances endurées subies par M. A à un niveau de 3,5 sur une échelle de 0 à 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 410 euros.
18. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait subi un préjudice exceptionnel distinct des préjudices indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
19. Enfin, M. A demande le remboursement de frais de déplacements pour se rendre au rendez-vous d’expertise du Dr. Thomas en lien avec son accident de service. Au regard des justificatifs produits, les frais de déplacement justifié par sa maladie professionnelle s’élèvent à 1 242 kilomètres et seront indemnisés, par référence aux barèmes kilométriques fiscaux applicables à l’année 2023 pour un véhicule d’une puissance de 5 CV, à la somme de 789,90 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de M. A doit être évalué à la somme de 42 253,90 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond.
22. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date de réception par le ministère de la justice de sa demande préalable indemnitaire.
23. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
24. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise confiée au Dr. Thomas, liquidés et taxés à la somme de 1 650 euros par l’ordonnance visée plus haut du 8 juillet 2024, à la charge définitive de l’État.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
26. Le présent jugement statuant au fond sur les demandes indemnitaires de M. A, ses conclusions présentées dans la requête n° 2106381 sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative et tendant au versement d’une provision, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige non compris dans les dépens :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. A et enregistrée sous le n° 2106381.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 42 253,90 euros.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais de l’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1 650 euros, sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Dr. Joël Thomas, expert.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J.-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2105570, 2106381
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Père ·
- Contribuable ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Livre ·
- Crédit bancaire ·
- Compte ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité sans faute
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Discrimination ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Intégrité ·
- Dispositif ·
- Administration
- Évaluation environnementale ·
- Enquete publique ·
- Inondation ·
- Plan ·
- Commissaire enquêteur ·
- Révision ·
- Examen ·
- Canal ·
- Directive ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- République du congo ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.