Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 sept. 2025, n° 2504089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde (maison départementale des personnes en situation de handicap) a rejeté le recours formé le 9 juillet 2024 contre la décision refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Par une pièce enregistrée le 4 septembre 2025, le président du conseil départemental de la Gironde par la production de la carte mobilité inclusion mention stationnement au requérant valable à compter du 19 mai 2025 sans limitation de durée doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Par une décision du 20 mai 2025 postérieure à l’introduction de la requête le président du conseil départemental de la Gironde a délivré la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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