Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 nov. 2025, n° 2519004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025 à 11h26 sous le numéro 2519004, M. C… F… et Mme H… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B… F…, E… F… et D… F…, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à leur besoin « (adapté pour la présence d’un nourrisson, scolarité, recours aux associations caritatives, démarches sociales, et possibilité de cuisiner) » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, le droit au respect de la dignité humaine, le droit à l’égal accès à l’éduction et l’instruction et l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’en dépit de leur situation de détresse sociale signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait que la qualité de réfugié leur a été reconnue et qu’ils sont parents de trois jeunes enfants dont un nourrisson né le 19 octobre 2025 dont la sortie de la maternité avec sa mère est fixée au 30 octobre, il ne leur a pas été accordé de prise en charge malgré de nombreux appels au 115 depuis leur arrivée à Nantes en août 2025 ;
- la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui a indiqué par courrier enregistré le 31 octobre 2025 son impossibilité de produire un mémoire en défense et a annoncé la présence d’un représentant à l’audience publique.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. F… par décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Renaud, représentant M. F… et Mme A…, en présence des intéressés, accompagnés de leurs enfants et d’un bénévole d’Emmaüs, qui a pris brièvement la parole,
- et les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction que la qualité de réfugié a été reconnue à M. C… F…, ressortissant éthiopien né en 1986, auquel le préfet de la Vienne a délivré en cette qualité une carte de résident valable jusqu’en 2034 l’autorisant à travailler. L’intéressé a fait valoir son droit à la réunification familiale au profit de son épouse Mme H… A…, une compatriote née en 1987, elle aussi titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2035 délivrée par le même préfet, et leurs enfants mineurs G… F…, née le 30 octobre 2011, et E… F…, né le 13 novembre 2015. La famille a été prise en charge au centre provisoire d’hébergement de Poitiers, dédié à l’accueil des personnes bénéficiant d’une protection internationale et proposant un accompagnement social et professionnel, du 11 novembre 2024 au 14 août 2025. Les requérants indiquent être arrivés à Nantes au mois d’août 2025 et y avoir effectué « toutes les démarches utiles (domiciliation, scolarisation, suivi de grossesse, demande de logement social, inscription France travail, dossier CAF) ». La demande –incomplète et peu lisible– de logement social déposée par M. F…, produite au soutien de la requête, mentionne que le couple bénéficie, outre des revenus salariaux de monsieur de 1 439 euros mensuels, d’allocations familiales à hauteur de 151 euros mensuels et de la prime d’activité à hauteur de 458 euros mensuels. Des bulletins de salaire au nom de M. F… sont par ailleurs produits. Les intéressés font valoir qu’ils vivent toutefois à la rue comme n’ayant pas les moyens de se loger et n’ont pu compter, depuis qu’ils sont à Nantes, que ponctuellement sur la solidarité et la générosité de particuliers pour quelques nuits, sauf à dormir dans des squats.
Le troisième enfant du couple, D…, est né à Nantes le 19 octobre 2025. Il est constant que Mme A… et son nourrisson âgé de quinze jours ont quitté la maternité du CHU le 30 octobre 2025. Cette situation caractérise une vulnérabilité justifiant, au regard des conditions climatiques automnales, la prise en charge de la famille par le dispositif de veille sociale, quand bien même, ainsi que l’a relevé la représentante du préfet au cours de l’audience publique, le comportement des intéressés eux-mêmes, au regard de l’impréparation manifeste de leur installation à Nantes, et alors que monsieur travaille, n’est pas sans avoir contribué à la présente détresse subie par la famille. Pour ces motifs, et dans les circonstances particulières de l’espèce, M. F… et Mme A… établissent l’existence, d’une part, d’une situation d’urgence, d’autre part, d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d’urgence du fait de la carence du préfet de la Loire-Atlantique à leur désigner un hébergement, fût–il provisoire, à la sortie de la maternité de madame et son bébé.
Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. F… et Mme A… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans les vingt-quatre heures, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Renaud, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Renaud d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. F… et Mme A… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Renaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… et Mme H… A…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 3 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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