Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 avr. 2026, n° 2404744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2024 et 15 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Boumediene Thiery, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, Mme B… D…, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 4 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 23 juin 2025.
Par une décision en date du 8 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les observations de Me Boumediene Thiery et de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, a déposé, le 1er juin 2023, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de sa fille prénommée B… D…. Par une décision du 29 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande. Mme C… demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux présenté le 4 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour rejeter la demande de Mme C…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la requérante disposait de ressources insuffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de trois personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père de la jeune B…, née le 6 février 2006, est décédé le 20 novembre 2009 en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que la demi-sœur de B…, née le 6 décembre 2010, vit avec Mme C… en France. Il en résulte que la jeune B… se trouve séparée de sa mère et de sa demi-sœur. Dès lors, la décision attaquée porte une atteinte caractérisée à l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaît, ainsi, les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 3, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial demandée par Mme C… en faveur de sa fille, Mme B… D…, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Boumediene Thiery de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 29 janvier 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme C… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à Mme C… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de sa fille, Mme B… D…, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Boumedienne Thiery, avocate de Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. F… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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