Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2502288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme E C demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le maire de Fleury-les-Aubrais ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B A en vue de l’édification d’une clôture.
Elle soutient que l’autorisation n’aurait pas dû être délivrée dès lors qu’elle porte sur la construction, en limite de sa propriété et de celle du pétitionnaire, d’un mur en béton de deux mètres de hauteur alors que le plan local d’urbanisme n’autorise en cœur d’îlot que des clôtures grillagées de deux mètres de haut sans soubassement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502287, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du 31 décembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, Mme C soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de ce que l’autorisation n’aurait pas dû être délivrée dès lors qu’elle porte sur la construction, entre sa propriété et de celle du pétitionnaire, d’un mur en béton de deux mètres de hauteur alors que le plan local d’urbanisme n’autorise en cœur d’îlot que des clôtures grillagées de deux mètres de haut sans soubassement. Toutefois, il résulte des dispositions du chapitre relatif aux clôtures du cahier communal de Fleury-les-Aubrais du plan local d’urbanisme métropolitain que : " () Les clôtures en limites séparatives doivent être constituées, à l’exception des zones d’activités économiques (UAE) : / – soit en élément plein ; / – soit à claire-voie. / La hauteur des clôtures () en limite séparative est limitée à 2 m, portails et piliers compris. () / Les murs en ouvrage maçonnés seront chaperonnés et obligatoirement enduits sur les deux faces () « . Si la requérante invoque la circonstance que la clôture litigieuse est implantée en » cœur d’îlot ", elle n’assortit cette affirmation d’aucune précision de droit conduisant à écarter les règles susmentionnées. Dans ces circonstances, le moyen soulevé par Mme C n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2024.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Denis D
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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