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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2309877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 13 mai 2025 et non communiqué, Mme A C demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de responsabilité solidaire de paiement de la cotisation supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, ainsi que les prélèvements sociaux et pénalités correspondantes.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une décharge de responsabilité solidaire, dès lors que c’est son ex-mari qui est à l’origine de la déclaration rectificative frauduleuse et qu’elle ne dispose que de ressources financières limitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, requérante.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le foyer fiscal composé de Mme C et de son ex-partenaire, M. B, a été assujetti, au titre de l’année 2020, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales d’un montant total de 10 395 euros, en droits et pénalités. Cette somme résultait des suites d’un contrôle sur pièces mené en 2022, ayant abouti à la remise en cause d’un crédit d’impôt perçu par le foyer fiscal suite à une déclaration rectificative en date du 22 octobre 2021. Mme C a demandé le 7 juin 2023, sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation solidaire de paiement des impositions ainsi portées à la charge du foyer fiscal. L’administration a refusé de faire droit à sa demande par une décision du 10 octobre 2023. Mme C sollicite la décharge, en droits et pénalités, de l’obligation solidaire du paiement de cette cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu.
2. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; () / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ; () / Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manoeuvres, au paiement de l’impôt () ".
3. Tout d’abord, il n’est pas contesté que Mme C, séparée d’avec M. B le 29 octobre 2021, remplissait la condition tenant à la rupture de la vie commune à la date de sa demande, formée le 7 juin 2023.
4. Ensuite, pour refuser de faire droit à la demande de décharge de l’obligation de paiement présentée par l’intéressée, l’administration, a retenu, sur le fondement du 3° du II de l’article 1691 bis ci-dessus, que Mme C avait nécessairement eu connaissance des manœuvres mises en œuvre par M. B, en vue de percevoir, au titre de l’année 2020, un crédit d’impôt auquel il n’avait pas droit, dès lors que le montant de ce crédit d’impôt a été versé sur le compte bancaire personnel de Mme C, et a ainsi estimé que la condition tenant à l’absence de manœuvres frauduleuses n’était pas remplie. Toutefois, de tels faits, même survenus durant la période d’imposition commune, ne peuvent être regardés comme pouvant être constitutifs d’organisation d’insolvabilité ou de manœuvre tendant à faire obstacle au paiement de l’impôt. Ainsi, faute de démontrer que la requérante se serait frauduleusement soustraite, ou aurait tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions en cause en organisant son insolvabilité, ou en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt au sens des dispositions citées du 2ème alinéa du 3 du II de l’article 1691 bis, l’administration fiscale, ne pouvait pas rejeter, pour ce motif, la demande présentée par Mme C. En outre, il n’est pas contesté que la requérante a respecté ses obligations déclaratives à compter de la date à laquelle a pris fin la période d’imposition commune.
5. Enfin, pour justifier l’existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale, dont le paiement lui est réclamé et dont le montant total s’élève à 10 395 euros, et sa situation financière et patrimoniale, Mme C a fait état, sans être contestée par l’administration, tant dans sa demande auprès de cette dernière que devant le tribunal, se trouver, à la date de cette demande, en situation de précarité, ne travaillant pas, percevant le revenu de solidarité active et devant assumer seule la charge de l’entretien de sa fille, alors âgée de deux ans. Il n’est pas contesté que l’intéressée ne possède pas de patrimoine. Par suite, compte tenu de ces éléments, et alors que l’existence d’une telle disproportion n’est pas contestée, il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale commune et la situation financière et patrimoniale de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C doit être déchargée de l’obligation solidaire de payer la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, y compris les intérêts de retard et majoration, mis à sa charge au titre de l’année 2020 pour un montant total de de 10 395 euros.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C est déchargée de l’obligation solidaire de payer la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquelles son époux et elle-même ont été assujettis au titre de l’année 2020 y compris les intérêts de retard et la majoration, pour un montant total de 10 395 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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