Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2401066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401066 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 6 février et 28 mars 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de la caisse d’allocations familiales de la Gironde des 5 décembre 2023 et 22 janvier 2024 refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 363,68 euros.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle a correctement déclaré les revenus de son époux, soit son chiffre d’affaires brut, sur lesquels la CAF déduisait un abattement de 71% ;
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans l’incapacité de régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a bénéficié de la prime d’activité au regard des déclarations de ressources de son foyer à compter d’avril 2021. Suite à la transmission par l’administration fiscale de la déclaration de revenus du foyer, de laquelle il est ressorti que l’époux de l’intéressée, percevant des revenus non-salariés, n’avait pas correctement déclaré ses revenus auprès de la caisse d’allocations familiales, le droit à la prime d’activité de Mme A… a été recalculé. Le 15 mars 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 363,68 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022. Par courrier du 12 avril 2023, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 5 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a opposé un refus. Par courrier du 16 janvier 2024, la requérante a contesté ce refus en sollicitant à nouveau la remise gracieuse de sa dette. Par décision du 22 janvier 2024, cette demande a été rejetée comme irrecevable. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En premier lieu, si la requérante semble soutenir que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la caisse d‘allocations familiales, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise gracieuse de dette. En tout état de cause, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue du fait d’une erreur commise par l’organisme payeur ne confère pas un droit à la conserver.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources après correction du montant à prendre en compte pour les revenus non-salariés de son époux, imposables dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux et donc pris en compte après un abattement de 34% et non de celui de 71% applicable pour les bénéfices industriels et commerciaux comme initialement appliqué. Le caractère intentionnel d’une déclaration erronée n’est pas établi, ni même allégué en défense. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés par la caisse d’allocations familiales sur les derniers revenus connus du foyer, Mme A…, qui se prévaut d’un récapitulatif de charges mensuelles d’un montant de 716,25 euros et d’un revenu fiscal de référence de l’année 2022 de 19 876 euros, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer constitué avec son conjoint qui perçoit également des revenus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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