Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2302189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 juin 2023, 29 mars 2024 et 13 mars 2025, M. B A, représenté par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire d’Uzès ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Uzès la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de déclaration préalable est incomplet ;
— l’autorisation en litige méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet nécessitait la délivrance d’un permis de construire ;
— l’arrêté contesté méconnaît l’article Ud11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet 2023 et 21 mai 2024 et un mémoire enregistré le 26 mars 2025 et non communiqué, M. D C, représenté par la SELARL Blanc, Tardivel, Bocognano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’est pas démontré que le recours gracieux a été notifié à la commune conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre l’autorisation litigieuse ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2024 et 5 mars 2025, la commune d’Uzès, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre l’autorisation litigieuse ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Sorano, représentant M. A, de Me Watrisse, représentant la commune d’Uzès, et celles de Me Blanc, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2022, M. C a déposé auprès des services de la commune d’Uzès une déclaration préalable en vue de la rénovation d’une maison et la construction d’une piscine sur un terrain situé chemin de Gisfort, parcelle cadastrée section AN n° 150, classée en zone Ud2a3 du PLU. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire d’Uzès ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé par courrier du 8 février 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. »
3. Le recours gracieux formé par le requérant auprès du maire d’Uzès n’avait pas, eu égard à la rédaction des dispositions précitées, à être notifié à cette commune dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écartée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire de l’ensemble bâti édifié sur les parcelles cadastrées section AM nos 23, 31, 32 et 215, et AN n° 6, et dispose ainsi de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux. Il soutient, à l’appui de son intérêt à agir, que le secteur est affecté par un risque d’éboulement et que la piscine projetée sera construite à l’endroit même où de précédents éboulements ont eu lieu. Il affirme également que l’accès à la propriété de M. C, tel que modifié dans le cadre du projet, implique que les véhicules empiètent sur ses propres parcelles, et notamment sur la parcelle cadastrée section AM n° 215 qui longe le chemin de Gisfort desservant le terrain. Au regard de ces allégations, M. A démontre que la déclaration préalable en litige est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : () c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () « . Selon l’article R. 431-36 de ce code : » Le dossier joint à la déclaration comprend : () c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () ".
7. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition à déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. D’une part, la création d’un pool house, prévue dans le cadre du projet, est mentionnée dans le formulaire Cerfa composant le dossier de déclaration préalable, et apparaît également sur le plan de masse et le plan « élévations façade Ouest » P07. Il ressort de ce plan que cette construction ne sera pas entièrement close, de sorte qu’elle n’est pas créative de surface de plancher. Par suite, et bien que cette construction ne soit pas mentionnée dans la notice descriptive et ne figure pas sur le document d’insertion, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de déclaration préalable ne comportait aucune indication le concernant, ni davantage que les pièces composant ce dossier, en ne mentionnant pas de surface de plancher créée par ladite construction, seraient erronées. D’autre part, le projet conduit également à modifier l’aspect extérieur du bâtiment existant, la notice descriptive exposant à ce titre que « une ligne plus douce est choisie en cassant les angles de la construction ». Si le requérant soutient que cette modification conduit en réalité à une extension du bâtiment en cause, les éléments qu’il produit ne permettent pas de l’établir. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme dispose que : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : () b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 () "
10. Le requérant soutient que le projet litigieux, en tant qu’il implique la création d’une emprise au sol et d’une surface de plancher cumulées de plus de 40 mètres-carrés, nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire. Cependant, le seuil de 40 mètres-carrés mentionné à l’article R. 421-14 b) s’applique, eu égard à la rédaction de cette disposition, indépendamment pour chacune de ces deux valeurs, et non cumulativement. A cet égard, l’opération en litige conduit à la construction d’un pool house d’une emprise au sol de 26,10 mètres-carrés, au réaménagement du bâtiment existant, entraînant la création d’une surface de plancher de 6 mètres-carrés, et à la création d’ouvertures au sein de l’entresol de cette construction, modification qui n’entraîne aucune nouvelle surface de plancher dans la mesure où ce niveau est préexistant. Si le requérant fait valoir que le bâtiment initial est, en réalité, étendu dans le cadre du projet, les éléments qu’il produit ne permettent, ainsi qu’il a été dit précédemment, pas de l’établir. Dès lors, le projet, qui porte sur un terrain classé en zone urbaine du plan local d’urbanisme et qui n’entraîne pas la création de plus de 40 mètres-carrés d’emprise au sol ou de surface de plancher, ne relevait pas du régime du permis de construire. Le moyen soulevé sur ce point doit, par conséquent, être écarté.
11. En troisième lieu, selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est affecté par un aléa faible de risque de glissement de terrain, zone dans laquelle le porter à connaissance établi par les services de la préfecture du Gard le 1er octobre 2014 concernant ce risque préconise d’autoriser les projets urbanistiques. En outre, la notice descriptive du dossier de déclaration préalable, qui fait état des dommages affectant les fondations du bâtiment existant concerné par le projet, indique également qu’est envisagée, dans le cadre de l’opération litigieuse, « une reprise des fondations pour l’ensemble de l’ouvrage ». Il n’est, à ce titre, nullement établi que les travaux sur lesquels porte la déclaration préalable en litige auraient pour effet de fragiliser davantage les fondations de la construction, ce que l’étude géotechnique produite par le requérant, et qui a été réalisée dans le cadre d’un précédent projet de rénovation du bâtiment, ne permet pas de démontrer. Au regard de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire d’Uzès a délivré l’autorisation contestée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article Ud11 du règlement du PLU : « Dans la zone Ud et les secteurs Ud1, Ud2, Ud3 : () Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de technique de construction, liés par exemple au choix d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale des constructions ou de l’utilisation d’énergies renouvelables est admis () / Les toitures terrasses et les toits à une pente sont interdits sauf pour les constructions de faible volume s’appuyant sur les murs de l’habitation principale () / Les ouvertures seront de proportion traditionnelle régionale, franchement rectangulaire dans le sens de la hauteur () / Les menuiseries en bois seront peintes (et non lasurées) suivant la palette de couleurs déposée en Mairie () »
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit de doter la construction existante d’une toiture terrasse et de modifier ses ouvertures, dont certaines seront de proportion plus large que haute. Si les parties défenderesses font valoir que le projet a recours à des matériaux bio-sourcés constituant des matériaux innovants pour l’application de l’article Ud11, ces dispositions admettent l’utilisation de tels matériaux sans pour autant prévoir que cela permette de déroger aux autres obligations qu’elles fixent. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît l’article Ud11 sur ces points. En revanche, l’obligation définie par l’article Ud11 de peindre les menuiseries en bois n’implique pas l’interdiction de tout autre matériau pour ces éléments de construction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ud11 doit être accueilli uniquement en ce qui concerne la toiture terrasse de la construction principale et les ouvertures de proportion plus large que haute prévues par le projet.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation () ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
16. Le vice relevé ci-dessus, tiré de la méconnaissance de l’article Ud11 du règlement du plan local d’urbanisme d’Uzès, n’affecte que cette partie du projet et peut faire l’objet d’une mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l’annulation prononcée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Uzès du 29 novembre 2022 en tant que le projet autorisé méconnaît l’article Ud11 du règlement du plan local d’urbanisme et, dans la même mesure, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Uzès la somme de 1 200 euros à verser au requérant sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Uzès du 29 octobre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant sont annulés dans la mesure précisée au point 17 du présent jugement.
Article 2 : La commune d’Uzès versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d’Uzès et à M. D C.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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