Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2401009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Yamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours a prolongé, à compter du 9 janvier 2024, son placement en congé de longue durée à demi-traitement pour une nouvelle période de quatre-vingt-onze jours ;
2°) d’ordonner sa réintégration.
Elle soutient que la décision manque en fait et en droit dès lors que le conseil médical départemental d’Indre-et-Loire a émis, le 14 décembre 2023, un avis favorable au renouvellement de son congé de longue durée pour la période du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024 et une réintégration à l’issue de cette période à mi-temps partiel thérapeutique de 50% dans un autre service que la pneumologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au non-lieu à statuer ou à tout le moins, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que Mme A… B… a été radiée des cadres le 2 juin 2024 du fait de son départ à la retraite ;
- l’unique moyen soulevé par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…) 2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (…) ».
Mme A… B…, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, a été placée en congé de longue durée à compter du 9 avril 2019. Par un courrier du 29 août 2023, elle a informé son employeur de son souhait de reprendre ses fonctions à l’issue de son congé, dans le cadre d’un reclassement professionnel pour raison de santé. Le 14 décembre 2023, le conseil médical départemental d’Indre-et-Loire, siégeant en formation restreinte, a rendu un avis selon lequel l’état de santé de l’intéressé répond aux critères de renouvellement de son congé de longue durée pour la période du 9 octobre 2023 au 8 janvier 2024 et qu’elle est apte à réintégrer à temps partiel thérapeutique à 50% dans un autre service que celui de la pneumologie. Au vu de cet avis, la direction des ressources humaines du CHRU de Tours a, dans les jours qui ont suivi, saisi le médecin du travail en vue d’organiser une visite de pré-reprise et s’est mis en recherche d’un poste correspondant aux recommandations du conseil médical départemental. L’intéressée ne s’est cependant pas présentée au rendez-vous fixé le 5 janvier 2024 avec le médecin du travail et a fait savoir qu’elle était en séjour à l’étranger jusqu’au 15 janvier 2024, soit à une date postérieure à l’expiration de son congé de longue durée. En conséquence, par une décision du 9 janvier 2024, dont Mme A… B… demande l’annulation, le directeur général du CHRU de Tours a prolongé son placement en congé de longue durée jusqu’au 9 avril 2024, dans l’attente d’un nouvel avis du conseil médical départemental d’Indre-et-Loire.
Pour contester la légalité de la prolongation de son congé de longue durée du 9 janvier au 9 avril 2024, Mme A… B… énonce des moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit en se bornant à faire état de l’avis du 14 décembre 2023 du conseil médical départemental d’Indre-et-Loire selon lequel sa réintégration peut être envisagée dès le 9 janvier 2024 à mi-temps thérapeutique dans un autre service que celui de la pneumologie. De tels moyen, et ce alors au demeurant que l’avis du conseil médical départemental est dépourvu de force contraignante, sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense, que la requête de Mme A… B…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A… B… la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CHRU de Tours dans la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… B… versera au centre hospitalier régional et universitaire de Tours la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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