Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2505232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48SI constatant que le solde de points de son permis de conduire est nul ;
2°) d’ordonner la reconnaissance de son droit à effectuer un stage de récupération de points et la possibilité de finaliser sa formation professionnelle et de se présenter à l’examen du permis CE.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite aux motifs qu’il est actuellement engagé dans une formation pour l’obtention du permis poids-lourd, qu’il a validé son permis C le 25 mars 2025, que l’examen est prévu pour le mois de mai, qu’il ne pourra pas passer cet examen, qu’il ne peut pas passer de stage de récupération de points et qu’il ne peut donc pas trouver de travail rapidement, alors qu’il réside en zone prioritaire ;
2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et que l’infraction à l’origine de l’invalidation de son permis de conduire n’a pas été commise par lui, ainsi qu’il l’a indiqué à l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête sous le numéro 2505228 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, vice-présidentes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a commis plusieurs infractions au code de la route, a fait l’objet d’une décision du ministre de l’intérieur constatant que son solde de points était nul. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48SI constatant que le solde de points de son permis de conduire est nul et d’ordonner la reconnaissance de son droit à effectuer un stage de récupération de points et la possibilité de finaliser sa formation professionnelle et de se présenter à l’examen du permis CE.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas joint à sa requête à fin de suspension de l’exécution de la décision 48SI constatant que le solde de points de son permis de conduire est nul sa requête en annulation de cette décision, ainsi que l’exigent les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Melun, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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