Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2305580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a attribué une somme de 5 500 euros au titre de l’aide mise en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 en tant qu’elle n’a fait que partiellement droit à sa demande.
Elle soutient que la décision est illégale dès lors qu’elle est dans une situation précaire et a droit, de ce fait, à une aide de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
- l’instruction n° 2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019 de l’Office national des combattants et victimes de guerre ;
- l’instruction n° 2020-01/ARM/ONACVG du 9 mai 2020 de l’Office national des combattants et victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité le 10 août 2023 le versement de l’aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 29 août 2023, l’Office national des combattants et victimes de guerre lui a accordé une somme de 5 500 euros. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle n’a fait que partiellement droit à sa demande.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés (…) ». L’article 3 de ladite loi dispose que : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « (…) Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Selon le point 1.4 de l’instruction n° 2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019 de l’Office national des combattants et victimes de guerre, le montant de l’aide de solidarité versée au titre des dispositions visées ci-dessus est fonction du temps cumulé des séjours dans les camps et/ou les hameaux de forestage, des conditions de la scolarisation dérogatoire au droit commun et de la situation personnelle du demandeur. Par une instruction n°2020-01/ARM/ONACVG du 9 mai 2020, l’Office national des combattants et victimes de guerre a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018 précité. L’annexe 3 de cette instruction, intitulée « Fiche d’aide à la décision », fixe la méthode de modulation des critères d’attribution de l’aide en fonction des éléments relatifs à la situation du demandeur, mentionne que lorsque le demandeur est identifié « priorité 2 » il peut se voir attribuer une aide comprise entre 25% et 75% et indique que, pour assurer une homogénéité dans le traitement des demandes, les montants d’aide peuvent varier dans les limites indicatives de 500 euros à 10 000 euros.
Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre a tenu compte des éléments de la situation personnelle de Mme B… pour déterminer le montant de l’aide instituée par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, et notamment de la circonstance qu’elle a passé 1 549 jours dans les camps et que ses conditions de scolarisation ont été dérogatoires. Elle en a ainsi conclu que l’intéressée relevait d’une « priorité 2 » et a enfin tenu compte de la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office. Enfin, si Mme B… soutient qu’elle est dans une situation de précarité, elle n’apporte aucune pièce permettant de l’établir. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions mentionnées ci-dessus que cette autorité a évalué à la somme de 5 500 euros le montant de l’aide mentionnée à l’article 1er du décret du 28 décembre 2018. Par suite, l’unique moyen de la requête doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de la décision du 29 août 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
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- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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