Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2312652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A… B…, représenté par
Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident portant la mention « longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention « longue durée-UE », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas, à la date à laquelle M. B… a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », que le renouvellement de la carte de résident valable dix ans portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue, notamment, à l’article L. 426-17 de ce code, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article
R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…), dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B…, de nationalité comorienne, titulaire d’une carte de résident portant la mention « longue durée-CE », valable jusqu’au
11 avril 2023, a sollicité, le 14 mars 2023, via la plateforme « démarches-simplifiées.fr », un rendez-vous dans le but de déposer le dossier de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Cette demande a, toutefois, été rejetée le 22 juin 2023 par l’agent instructeur au motif que le dossier de M. B… était un « dossier anef ».
5. La démarche par laquelle M. B… a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention « longue durée-CE » à la préfecture du Val-de-Marne n’a constitué qu’une formalité préalable au dépôt de sa demande. A cet égard, à défaut d’avoir obtenu un rendez-vous en dépit des démarches entreprises auprès de la préfecture du Val-de-Marne, M. B…, qui n’a pu déposer son dossier de demande de titre de séjour en se présentant personnellement à la préfecture, ne peut alléguer que la préfète du Val-de-Marne aurait refusé de renouveler sa carte de résident. Ce faisant, les conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision du 22 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident portant la mention « longue durée-UE » doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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