Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2517044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Madame A… B…, représentée par Me Mariette, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val de Marne du 17 octobre 2025 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « Vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Etudiant », dans les deux cas dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France à l’âge de 15 ans, avec toute sa famille, qu’elle a été scolarisée et a obtenu un baccalauréat, qu’elle a pu commencer des études supérieures et est actuellement en troisième année de licence, pendant laquelle elle doit effectuer un stage, que toute sa famille est en France, qu’elle a donc sollicité à ses 18 ans son admission exceptionnelle au séjour mais que, par une décision du 17 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit effectuer un stage pour valider sa troisième année de licence et doit donc être en situation régulière et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est en France depuis ses quinze ans, et toute sa famille vit également en France, ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 412-3 et L .422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2517043, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 décembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
les observations de Me Mariette, représentant Madame B…, requérante, présente, qui rappelle qu’elle est entrée en France en 2019 et a été scolarisée, qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour pour effectuer son stage de troisième année de licence, qu’elle a expliqué son parcours scolaire dans sa demande de titre de séjour, que la décision a été prise sur le fondement d’une demande en qualité de salarié alors qu’elle avait demandé une carte de séjour comme étudiante, qu’elle avait expliqué que son stage était obligatoire et avait fait état de sa vie privée et familiale, que sa demande de titre de séjour comme étudiante n’a pas été réellement examinée, qu’elle remplit les conditions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ses études sont cohérentes et sérieuses et qu’elle est prise en charge par ses parents ;
les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intéressée n’a aucun risque d’éloignement et qui constate que les attestations produites sont postérieures à la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante tunisienne née le 3 juillet 2004 à Tataouine, entrée dans l’espace Schengen le 18 décembre 2019 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes à Tunis, ensemble avec ses parents et ses frère et sœur, a été scolarisée au lycée « Henri Bergson – Jacquard » à Paris (75019) à compter de l’année 2020 – 2021. Elle a obtenu son baccalauréat général en juillet 2023 et s’est inscrite dans un cursus de langues étrangères appliquées (Anglais – Arabe) à l’université Sorbonne Nouvelle. Pour l’année 2025 – 2026, elle est inscrite en troisième année de ce cursus. A sa majorité, en décembre 2022, elle avait déposé en préfecture de police de Paris une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en faisant valoir son souhait de poursuivre ses études en France. Elle n’a reçu aucune réponse malgré deux relances en date des 14 juillet et 25 septembre 2023. Elle a déposé une nouvelle demande en juin 2024 devant le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), qui, par une décision du 17 octobre 2025, a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité de « salariée » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B…, entrée en France à l’âge de quinze ans, avec toute sa famille, a été scolarisée en France à partir de l’année scolaire 2020 – 2021, qu’elle a obtenu son baccalauréat et a commencé des études supérieures jusqu’en troisième année de licence, qu’elle a engagé dès sa majorité des démarches en vue de régulariser sa situation et a dû formé quatre demandes successives pour voir son dossier examiné, et qu’il lui est aujourd’hui nécessaire de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire pour pouvoir effectuer le stage nécessaire à la validation de son diplôme de licence. Elle est donc en mesure de faire valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent et de soutenir que la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le douté sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L .412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de sa demande de titre de séjour, Madame B…, en particulier par sa lettre du 25 mars 2025, avait fait valoir auprès du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le fait qu’elle poursuivait des études supérieures et qu’elle souhaitait terminer sa formation universitaire et s’intégrer professionnellement. Elle devait ainsi être entendue comme sollicitant à titre principal une carte de séjour en qualité d’étudiante. Or, dans la décision en litige, le préfet du Val-de-Marne a examiné la demande de Madame B… principalement comme si elle avait sollicité un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, ce qui ne correspondait pas au dossier qui lui était soumis, et très subsidiairement sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner ni même aborder le caractère réel et sérieux des études supérieures poursuivies par l’intéressée alors que cette dernière est en troisième année de licence, sans avoir connu de redoublement.
Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation et de l’erreur de droit commise par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en date du 17 octobre 2025 en tant que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a rejeté la demande de titre de séjour de Madame B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) délivre à l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail à titre accessoire, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 24 novembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 17 octobre par laquelle le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d’étudiante déposée par Madame B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Madame B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail à titre accessoire, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 24 novembre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Madame B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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