Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500638 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, enregistrée le 13 janvier 2025 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-1 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et des mémoires enregistrés les 22 janvier, 8 février, 10 février, 12 février, 27 février, 14 mars, 16 mars et 17 mars 2025, M. B A demande au tribunal, de condamner l’Etat et le bureau d’aide juridictionnelle à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des rejets, par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, de ses demandes d’aide juridictionnelle liées à ses difficultés à faire valoir ses droits en matière de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La requête déposée par M. A, qui tend au paiement d’une somme d’argent, n’était pas accompagnée de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ou d’une pièce justifiant de la date du dépôt de cette réclamation. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 21 janvier 2025 et dont il a été accusé réception le 22 janvier 2025, M. A n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la preuve de la réclamation indemnitaire préalable qu’il aurait faite auprès de l’administration. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 18 mars 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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