Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mars 2025, n° 2501812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501812 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
3. Le 30 septembre 2024, M. B a sollicité une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 17 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. M. B, qui a formé un recours administratif préalable obligatoire le 21 février 2025, demande au tribunal l’annulation du refus qui lui a été opposé.
4. Toutefois, le requérant ne conteste pas une décision explicite qui serait intervenue en réponse à son recours administratif préalable obligatoire. La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a accusé réception de ce recours préalable le 21 février 2025, en mentionnant les voies et délais de recours. Le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’issue duquel une décision implicite de rejet interviendra en cas de silence gardé par le président du conseil départemental sur le recours préalable, n’est pas encore parvenu à expiration. La requête de M. B est donc prématurée. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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