Tribunal administratif de Paris, 8 août 2023, n° 2318028
TA Paris
Rejet 8 août 2023

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle du requérant, satisfaisant ainsi la condition d'urgence.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a constaté qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment en raison de la communication tardive des motifs.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de M. A.C, représenté par M.e Poulet, qui demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de l'université Sorbonne Université refusant sa demande de protection fonctionnelle. Il demande également à l'université d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle totale et un aménagement des horaires, ainsi que de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros. Les questions juridiques posées sont la condition d'urgence, l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et les conclusions à fin d'injonction et de versement de frais. La juridiction décide de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, d'enjoindre à l'université de réexaminer la demande de protection fonctionnelle dans un délai d'un mois et de condamner l'université à verser une somme de 1 500 euros à M. A.C.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 8 août 2023, n° 2318028
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2318028
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Poulet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle l’université Sorbonne Université a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 20 février 2023 ;

2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Université de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle totale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui accorder un aménagement des horaires ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle nuit gravement au déroulé de sa carrière ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :

— elles sont insuffisamment motivées ;

— elles sont entachées d’un vice de procédure et ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;

— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le président de l’université Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

— la requête par laquelle le requérant a sollicité l’annulation de l’arrêté attaqué ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Ladreyt ;

— les observations de Me Poulet, pour M. C, qui développe les mêmes moyens et soutient en outre que la communication des motifs de la décision implicite est intervenue tardivement, au cours du mois d’août 2023 ;

— et les observations de M. B, pour l’université Sorbonne Université, qui reprend ses écritures.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 août 2023 et présentée pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».

Sur les conclusions à fin de suspension :

En ce qui concerne la condition d’urgence :

2. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des arrêts de travail versés au dossier par M. C ainsi que des frais engendrés pour assurer sa défense, il est établi que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite.

En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

3. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 231-4 du code des relations entre

le public et l’administration : « () le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents » ; d’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 20 février 2023, et qu’une décision implicite de rejet est née dans le délai de deux mois prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans le délai de recours contentieux, M. C a demandé la communication des motifs de cette décision implicite. L’université Sorbonne Université disposait alors, conformément aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, d’un délai d’un mois pour lui communiquer les motifs de cette décision. Il n’est pas sérieusement contesté en défense que la décision explicite de communication des motifs datée du 17 juillet 2023 n’a pas été communiquée au requérant dans ce délai d’un mois. Il s’ensuit qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. C doit être suspendue.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.

7. Il y a lieu d’enjoindre au président de l’université Sorbonne Université de procéder, dans un délai d’un mois, au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de

M. C. L’exécution de la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l’administration réitère sa décision par un acte explicite dûment motivé, si elle le juge opportun motivé en des termes identiques aux motifs datés du 17 juillet 2023 communiqués tardivement au requérant.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université Sorbonne Université la somme de 1 500 euros au titre des frais au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle l’université Sorbonne Université a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Sorbonne Université de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. C, dans un délai d’un mois.

Article 3 : L’université Sorbonne Université versera une somme de 1 500 euros à

M. C au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l’université Sorbonne Université.

Fait à Paris, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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