Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2504581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme E G A, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs H C B, I C A et F C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la prendre en charge ainsi que ses trois enfants mineurs dans un hébergement d’urgence conforme aux dispositions de l’article L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et d’assurer leur accompagnement social, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir que :
— le condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve à la rue avec ses trois enfants mineurs et se trouve dans un état de précarité et d’anxiété ; le département de l’Isère et le 115 ne lui ont pas proposé d’hébergement ; elle est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits aux conditions matérielles d’accueil du fait de la carence de l’Etat ;
— l’abstention de l’Etat à lui fournir un hébergement porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit à un hébergement d’urgence ;
— la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme G A, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1985, déclare être entrée en France le 18 janvier 2025 accompagnée de ses trois enfants mineurs, âgés de 12, 8 et 7 ans. Mme G A s’est présentée avec ses enfants au service en charge du pré-accueil des demandeurs d’asile le 24 avril 2025 et il leur a été remis une invitation à se présenter le 16 juin 2025 à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement des demandes d’asile. Mme G A demande dans la présente instance qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l’Isère de la prendre en charge avec ses enfants dans un délai de 48 heures dans un hébergement d’urgence conforme aux dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et d’assurer leur accompagnement social, en faisant valoir la présence de ses trois enfants mineurs, leurs conditions de vie précaires notamment en matière d’hébergement et l’absence de solution d’hébergement proposée par la plateforme du 115 et le département de l’Isère.
3. Cependant, par une ordonnance n°2504504 rendue avant-hier, il a été enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme G A et ses enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance. L’enregistrement des demandes d’asile est de nature, ainsi que Mme G A l’a fait valoir dans cette instance, à ouvrir droit aux conditions matérielles d’accueil qui incluent notamment le logement. La requérante, qui relève en premier lieu de ce dispositif d’hébergement, ne peut raisonnablement, au vu du délai imparti à la préfète de l’Isère dans l’instance n°2504504, escompter une issue plus rapide sur le fondement de l’atteinte au droit à l’hébergement d’urgence, dont le dispositif est saturé et alors que la requérante a d’ailleurs elle-même présenté dans la présente instance une demande d’injonction dans un délai de 48 heures. Dans ces conditions, Mme G A, qui a introduit la présente requête seulement une heure après la notification à son conseil de l’ordonnance n°2504504, instance pour laquelle elle avait elle-même présenté une demande d’injonction dans un délai de trois jours, ne peut être regardée comme justifiant, au jour de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :Mme G A n’est pas admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de Mme G A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E G A.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504581
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