Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2502283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour soins médicaux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, non communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 13 décembre 1961, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait dès lors que le préfet n’a pas pris en considération sa situation personnelle, il est constant qu’elle ne démontre pas l’exceptionnelle gravité de son état de santé. Par ailleurs, elle soutient que l’arrêté litigieux mentionne qu’elle est de nationalité géorgienne alors qu’elle est ressortissante arménienne. Toutefois, cette erreur de fait soulevée par la requérante est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen ne doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, si Mme B… soutient qu’elle est entrée en France en 2014 et qu’elle y réside de manière habituelle depuis cette date, elle ne l’établit pas par les pièces produites. Si l’intéressée se prévaut de la présence en France de sa fille, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la présence en France de sa fille ne saurait révéler qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé signé
P. Soli
G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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