Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mai 2025, n° 2407709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise, totale ou partielle, de sa dette d’un montant de 572,04 euros dont le règlement lui est réclamé par l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre.
Elle expose les circonstances dans lesquelles elle a été hospitalisée au sein de cet établissement de santé et précise, d’une part, qu’au moment de cette hospitalisation, elle venait de changer d’emploi à la suite de la fermeture de l’entreprise dans laquelle elle travaillait et ne disposait plus alors de mutuelle d’entreprise, d’autre part, que la somme en cause est importante car elle ne perçoit que le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été admise au sein de l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre les 12 et 13 octobre 2024. Un titre exécutoire en vue du règlement, par Mme B, d’une somme de 572,04 euros correspondant à des frais dont cet établissement de santé a estimé qu’ils restaient à sa charge, a été émis le 20 novembre 2024. A la suite de la réception de ce titre exécutoire, Mme B saisit le tribunal afin d’obtenir une remise totale ou partielle de sa dette.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
4. Lorsque la juridiction administrative est saisie d’une demande tendant à ce qu’elle mette en œuvre des pouvoirs dont elle ne dispose pas, une telle demande ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
5. La juridiction administrative ne dispose pas du pouvoir d’accorder elle-même une remise totale ou partielle d’une dette contractée par un usager d’un service public administratif. Il appartient à l’intéressée de saisir elle-même la personne publique en charge de ce service public d’une demande tendant à l’obtention d’une telle remise puis, en cas de rejet, même partiel, de cette demande, de saisir la juridiction administrative d’un recours formé à l’encontre de ce rejet.
6. Mme B a saisi directement le tribunal d’une demande tendant à lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette d’un montant de 572,04 euros à la suite de la réception du titre exécutoire lui réclamant le règlement de cette somme. Elle demande ainsi au juge de mettre en œuvre un pouvoir dont il ne dispose pas.
7. La requête présentée par Mme B est ainsi entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et qui est manifeste. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Même si cette requête est rejetée, Mme B dispose toujours de la possibilité, si sa créance n’a pas été entièrement réglée, d’adresser une demande de remise de dette auprès du régisseur d’avance et de recettes de l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre dont l’adresse figure en bas à gauche du titre exécutoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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