Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2302883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 rejetant le recours gracieux qu’il a présenté à l’encontre de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la direction générale des Finances publiques a refusé de lui octroyer un congé bonifié pour le mois d’avril 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui octroyer le bénéfice d’un congé bonifié.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et, dès lors, irrecevables, et que l’intéressé a localisé en France le centre de ses intérêts moraux et matériels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°78-399 du 20 mars 1978, modifié par le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020, relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, inspecteur des finances publiques affecté en Gironde au sein de la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest, a sollicité, le 12 octobre 2022, l’octroi d’un congé bonifié pour se rendre avec sa fille à La Réunion du 7 au 19 avril 2023. Par une décision du 5 janvier 2023, le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande. Par une décision du 6 avril 2023, le recours administratif qu’il a formé contre cette décision a été rejeté. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation du refus qui a ainsi été opposé à sa demande, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordées aux magistrats et fonctionnaires de l’Etat : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat qui exercent leurs fonctions : (…) / 2° Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d’outre-mer. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit A… bonifié. Ce voyage comporte : (…) / 2° Pour les personnels visés au b de l’article 1er ci-dessus, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et le département d’outre-mer où il a sa résidence habituelle. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
5. M. B… fait valoir qu’il a été scolarisé à La Réunion durant l’école primaire, qu’il est revenu y résider en 2006 dès l’obtention de son diplôme de géomètre-expert, grâce à une mutation prioritaire obtenue en raison de ses origines réunionnaises, qu’il y est ensuite resté quatorze années, y a acquis plusieurs biens immobiliers, y possède toujours un compte bancaire et s’est vu également délivrer une carte d’électeur par la commune de Sainte-Suzanne à la Réunion, commune dans laquelle il s’est marié. Enfin, ses parents résident à La Réunion et sa fille, née en 2014 à Saint-Denis à la Réunion, l’a accompagné à deux reprises lors de séjour à la Réunion en juillet et décembre 2021. Toutefois, le requérant est né en métropole et y a effectué l’intégralité de ses études depuis le collège et jusqu’à son diplôme d’étude supérieur. En outre, à la suite de son divorce, prononcé en juillet 2020, il a, lui-même, demandé, en janvier de la même année, sa mutation en métropole et y réside depuis lors. S’il soutient, au demeurant sans l’établir, que cette demande de mutation était seulement motivée par sa volonté de participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, dont la mère aurait décidé de rentrer en métropole, cette circonstance demeure sans incidence sur la fixation, au plus tard depuis 2020, du centre de ses intérêts moraux en métropole. Dans ces conditions, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’a pas une inexacte appréciation des dispositions rappelées au point 2 en refusant de lui octroyer un congé bonifié pour lui permettre de se rendre à la Réunion.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme F…, première-conseillère,
M. E…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
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