Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 nov. 2025, n° 2503406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 6 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Manche pour le recouvrement de la somme de 3 139,57 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal administratif d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’une annulation ou une condamnation à verser une somme d’argent ni d’adresser des injonctions à l’administration, le juge ne pouvant faire œuvre d’administrateur.
3. M. A… B…, qui fait valoir qu’il a actuellement des difficultés financières l’empêchant de rembourser sa dette par un seul paiement, demande un échéancier pour un remboursement à raison de 50 euros par mois. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l’administration, de donner son accord sur des modalités de remboursement d’une dette. Dans ces conditions, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient au requérant de se rapprocher de la caisse d’allocations familiales de la Manche pour bénéficier, le cas échéant, d’un échéancier pour le remboursement de sa dette.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Fait à Caen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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