Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 janv. 2025, n° 2409124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Ain a refusé de lui accorder une remise gracieuse du restant de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 1 655,26 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier du 17 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 20 septembre, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire comportant les informations prévues par les dispositions précitées. A la date de la précédente ordonnance, le requérant n’a produit aucune écriture ou pièce depuis.
4. Dans ces conditions, la requête, qui ne fait pas état de précisions suffisantes permettant d’apprécier la situation de précarité, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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