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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2507989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars et 16 juin 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Taharraoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Taharraoui, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 juillet 2015. Le 7 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. A… C… demande l’annulation, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une période de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. L’arrêté contesté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la situation personnelle de l’intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est infondé et doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Cet article, qui porte sur la délivrance de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive dans son volet « salarié » par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a été condamné le 29 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à six mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, il est constant que cette condamnation, au demeurant relativement ancienne et isolée, portait sur des faits relatifs à la présentation de faux document pour permettre son embauche. Dès lors, et ainsi qu’il le fait valoir, M. A… C… ne peut, pour ce seul motif, être regardé comme constituant une menace à l’ordre public.
Toutefois et d’autre part, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A… C…, le préfet s’est également fondé sur la circonstance que ce dernier n’établissait pas la réalité de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Or, en l’espèce, si M. A… C…, qui indique être entré en France en juillet 2015, se prévaut de sa durée de séjour et de son expérience professionnelle, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de son séjour sur le territoire français entre octobre 2018 et juillet 2020. Par suite, M. A… C… ne peut être regardé comme résidant habituellement en France qu’à compter de juillet 2020, soit depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, alors même qu’il justifie avoir travaillé en qualité de vendeur alimentaire auprès de la société « Le verger des quatre saisons » à temps partiel entre juillet 2020 et juin 2023 puis auprès de la société « Primeurs Gatines » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, M. A… C… ne peut être regardé comme justifiant de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui n’établit résider habituellement en France que depuis juillet 2020, est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence sur le territoire français d’une partie de sa famille et de ses relations amicales, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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