Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2512281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Lapeyronie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 juillet 2025 portant autorisation de prêter le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative à compter du 7 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de surseoir à toute mesure d’expulsion jusqu’à l’attribution d’une solution de relogement adaptée.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence caractérisée compte tenu des graves conséquences qu’aurait l’exécution de l’acte contesté sur sa situation personnelle et familiale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à la santé ; à cet égard, l’Etat n’a pas pris en compte sa situation et a gravement manqué à ses obligations d’évaluation, de protection et de relogement.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 juillet 2025 à 15 heures, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Lapeyronie, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, domiciliée 5 rue Henri Barbusse à Clichy-la-Garenne, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 juillet 2025 portant autorisation de prêter le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative à compter du 7 juillet 2025 et d’enjoindre à l’autorité compétente de surseoir à toute mesure d’expulsion jusqu’à l’attribution d’une solution de relogement adaptée.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de Justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les circonstances du litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Eu égard aux circonstances non contestées confirmant l’imminence de l’exécution de la mesure d’expulsion dont M. A fait l’objet et à la situation de détresse dont celle-ci justifie, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Eu égard aux éléments dont M. A fait état, qui n’ont pas été contestés par l’administration et sont pour l’essentiel corroborés par les pièces communiquées à l’appui de son recours, le requérant, qui est invalide et souffre d’importants problèmes de santé, justifie vivre avec son fils handicapé nécessitant un suivi médical régulier et démontre se trouver sans solution de relogement ni ressources suffisantes. En outre, l’intéressé démontre avoir vainement engagé des démarches en vue d’obtenir un logement tant auprès de l’Etat que de sa commune de résidence. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’administration aurait procédé à un examen particulier de la situation de M. A et de son fils avant de prendre la décision contestée.
6. Dans ces conditions et eu égard à la particulière vulnérabilité du foyer de l’intéressé, M. A est fondé à soutenir qu’en prêtant le concours de la force publique pour l’exécution de son expulsion locative, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de surseoir à l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce qu’une proposition de logement adapté ait été faite à M. A.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de surseoir à l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 portant autorisation de prêter le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion locative de M. A jusqu’à ce qu’une proposition de logement adapté ait été faite à l’intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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