Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2406891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les évènements en cause ne sont pas liés à son activité professionnelle, qu’elle est très investie dans son travail et a toujours veillé au bien-être des enfants accueillis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le conseil départemental de Lot-et-Garonne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été agréée en qualité d’assistante maternelle par le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne le 1er août 2022 pour l’accueil de quatre mineurs à la journée. Cet agrément a été modifié le 23 janvier 2024 s’agissant de l’adresse de l’intéressée. A la suite d’un signalement du substitut du procureur de la République, le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a décidé le 22 mai 2024 de suspendre l’agrément de Mme B…. Par une décision du 27 septembre 2024, cette même autorité a, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative paritaire départementale, procédé au retrait de son agrément. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de Lot-et-Garonne a été informé, le 21 mai 2024, par le substitut du Procureur de la République du tribunal judiciaire d’Agen qu’une altercation avec son conjoint, et en présence de sa fille ainée, avait eu lieu au domicile de Mme B… le vendredi 17 mai 2024. A la suite de cette altercation, les services de la gendarmerie de Marmande ont ouvert une enquête de flagrance et auditionné Mme B… ainsi que son conjoint et sa fille ainée. Il ressort des procès-verbaux d’audition que Mme B… a une consommation d’alcool particulièrement importante le week-end, jusqu’à 7 à 8 litres d’alcool par jour selon ses propres déclarations. En outre, son conjoint et sa fille ont indiqué que les difficultés liées à l’alcool rencontrées par Mme B… sont à l’origine de chutes ou de blessures, de pertes de mémoire et de comportements agressifs. Il ressort de ces mêmes pièces que le problème d’éthylisme de l’intéressée est ancien et récurrent puisqu’elle bénéficié d’une cure en lien avec l’alcool cinq ans auparavant. Outre que ces faits ne sont pas contestés, il ressort du compte rendu de l’entretien mené au domicile de l’intéressée le 4 juillet 2024 avec un médecin et une puéricultrice que Mme B… a reconnu avoir une consommation excessive d’alcool le week-end, a indiqué « avoir un problème avec l’alcool » et ne pas pouvoir être en mesure de travailler actuellement. Dans ces conditions, alors même qu’aucun incident ne s’est produit en présence des enfants accueillis et en dépit de la production d’une attestation d’un parent faisant état de sa satisfaction, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental a considéré que Mme B… n’offrait plus des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs qui lui étaient confiés et a retiré son agrément. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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