Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2509966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2509965, le 9 juin 2025, M. G A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant D C A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 14 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune D C A au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité au jeune D C A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de la durée de séparation excessivement longue d’avec son fils depuis leur fuite de l’Afghanistan et leur séparation involontaire à la frontière grecque en 2019 ; cette durée sera prolongée au minimum d’une année supplémentaire s’il attend que sa requête en annulation soit inscrite à une audience ; il est également séparé de sa femme, laquelle est en situation irrégulière en Turquie et ne parvient pas à faire enregistrer sa demande d’asile ;
* la demande de réunification familiale n’est pas partielle ; il est opposé de manière incohérente le caractère partiel de la demande de réunification familiale, à la fois pour refuser le visa à Mme B E et à son fils ;
* il n’a pas manqué de diligence, si le visa pour le jeune D n’a pas été demandé immédiatement, c’est parce qu’il devait obtenir un visa pour se rendre en Iran et qu’il ne disposait pas de passeport ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la demande de réunification familiale n’est pas partielle, son épouse et son fils ayant effectué une demande de visa ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 561-2, R. 561-1 et R. 561-2 et L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’attente ayant précédé la demande de visa pour le jeune D est consécutive à l’impossibilité matérielle d’effectuer cette demande plus tôt faute de pouvoir produire une tazkera électronique et un passeport ; il a informé l’administration de cette impossibilité ; cette circonstance ne saurait conférer un caractère partiel à la demande de réunification familiale ; la demande de visa de Mme E a été rejetée en raison du rejet de la demande de visa de son fils, cette décision fait toutefois l’objet d’un recours en annulation toujours pendant devant la présente juridiction ; les liens familiaux sont démontrés par les pièces produites et non contestés ;
* elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : la séparation du jeune D d’avec ses parents est contraire à son intérêt supérieur, il doit pouvoir rejoindre son père en France en attendant que sa mère puisse les rejoindre, le caractère incomplet de cette réunification se justifie de manière exceptionnelle par l’impossibilité pour Mme E d’obtenir un visa tant que son fils n’en a pas obtenu un.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la durée de séparation avec son fils n’est pas imputable à l’administration, M. C A ayant obtenu le statut de réfugié en 2022 et la demande de visa ayant été déposée pour le jeune D seulement au mois de décembre 2024 ; par ailleurs le jeune D n’est pas isolé en Afghanistan où il vit avec sa grand-mère et son oncle qui le prennent en charge ; en outre, n’est justifiée ni même alléguée une quelconque circonstance de vulnérabilité particulière ;
— aucun des moyens soulevés par M. C A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le caractère partiel de la réunification familiale s’apprécie à la date de la décision attaquée, or la demande de visa de Mme E est antérieure de plus d’un an de la demande de visa formée pour le jeune D, et elle n’a pas formé de nouvelle demande concomitante à celle de son fils, en conséquence la demande est analysée comme étant partielle ; par ailleurs, si les requérants invoquent l’absence de tazkera électronique et de passeport comme explication à la tardiveté de la demande de visa pour M. D, il ressort des pièces du dossier que sa tazkera a été légalisée dès le 1er octobre 2022 par le Bureau central d’enregistrement des actes d’état civil de Kaboul ; en outre, l’enfant vit en Afghanistan avec sa grand-mère et son oncle, ce qui ne constitue pas un motif de réunification partielle.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2509966 le 9 juin 2025, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 24 juin 2025, M. F C A et Mme B E, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 janvier 2024 du consulat général de France à Istanbul (Turquie) de délivrer un visa de long séjour à Mme E au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité à Mme E, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu de leur durée de séparation excessivement longue depuis 2019, alors qu’ils sont mariés ; Mme E est en situation de vulnérabilité, en ce qu’elle est bloquée en Turquie, son visa ayant été refusé et qu’elle ne parvient pas à déposer une demande d’asile, les conditions d’accueil y sont précaires, elle a été placée en rétention en 2022 et risque l’expulsion en Afghanistan, elle se trouve totalement isolée en Turquie depuis le renvoi de son beau-frère en Afghanistan, son état de santé se détériore dès lors qu’elle souffre d’anxiété, d’isolement social et de pensées suicidaires, de plus elle est enceinte ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions des articles 9 à 11 de la directive2003/86/CE relative au regroupement familial, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 561-2, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il est porté atteinte au droit au maintien de l’unité familiale de M. C A, alors que l’arrivée en France est le seul moyen de réunir la famille ; l’attente ayant précédé la demande de visa pour le jeune D, leur fils, est consécutive à l’impossibilité matérielle d’effectuer cette demande plus tôt, faute de pouvoir produire une tazkera électronique et un passeport ; l’administration a été informée de cette impossibilité et cette circonstance ne saurait conférer un caractère partiel à la demande de réunification familiale ; la demande de visa de Mme E a été rejetée en raison du rejet de la demande de visa de son fils, toutefois un recours en annulation est pendant devant la présente juridiction ; par ailleurs, les liens familiaux sont établis par la production de l’acte de mariage et du livret de famille établis par l’OFPRA, des déclarations constantes de M. C A auprès des instances chargées de l’asile et d’autres éléments de possession d’état ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de ses conséquences sur leur situation personnelle : M. C A est privé de la possibilité d’exercer son droit à la réunification familiale et ils sont privés de la perspective que leur famille soit un jour réunie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le risque d’expulsion de Mme E n’est pas établit, en ce sens, si elle invoque avoir fait l’objet d’une mesure de rétention en 2022, cette circonstance est ancienne et ne prouve pas la persistance et l’imminence d’un risque d’expulsion ; par ailleurs, il ressort du numéro d’identité turc figurant sur son certificat médical du 6 mai 2025 qu’elle dispose d’un titre de séjour turc et n’établit pas ni même n’allègue que celui-ci serait arrivé à expiration ; si elle invoque ses problèmes de santé, il n’est pas établi que sa prise en charge et la prise de son traitement ne puissent être poursuivis en Turquie ; en outre sa situation d’isolement n’est pas démontrée et M. C A peut lui rendre visite pour l’accompagner durant sa grossesse ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le caractère partiel de la réunification familiale s’apprécie à la date de la décision attaquée, or la demande de visa de Mme E est antérieure de plus d’un an de la demande de visa formée pour le jeune D, et elle n’a pas formé de nouvelle demande concomitante à celle de son fils, en conséquence la demande est analysée comme étant partielle ; l’enfant vit en Afghanistan avec sa grand-mère et son oncle, ce qui ne constitue pas un motif de réunification partielle ; par ailleurs, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— les requêtes enregistrées le 27 mai 2024 sous le numéro 2407764 et le 9 juin 2025 sous le numéro 2509982 par lesquelles M. C A et Mme E demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ;
— les observations de Me Le Floch, substituant Me Hugon, avocate de M. C A ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 23 mai 1990, a fui l’Afghanistan en 2019 et a déposé une demande d’asile en France. Il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 mai 2022 et est titulaire d’une carte de résident valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2033. Son épouse Mme B E s’est vue opposer une décision de refus de visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 11 janvier 2024 par le consulat général de France à Istanbul (Turquie). Par ailleurs, son fils, le jeune D C A s’est vu refuser la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale par une décision du 14 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Téhéran. Par les présentes requêtes, M. C A et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 11 janvier 2024 du consulat général de France à Istanbul (Turquie) de délivrer un visa de long séjour à Mme E et la décision du 14 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à leur fils D C A au titre de la réunification familiale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2509965 et 2509966 ont le même objet, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce
5. La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté les recours contre les décisions prises respectivement par les autorités consulaires françaises à Istambul et à Téhéran refusant à Mme E et à l’enfant D C A la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familial a pour effet de maintenir la famille totalement séparée dans trois pays différents alors que la situation de Mme E demeure administrativement et financièrement précaire en Turquie et qu’elle est enceinte, au surplus l’enfant vit en Afghanistan sans le soutien direct d’aucun de ses parents. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la famille de M. C A pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Les moyens invoqués par M. C A et Mme E à l’appui de leur demande de suspension, tirés de ce que le motif opposé aux demandes de visas de Mme E et de l’enfant D C A tiré d’une demande de réunification partielle de la part des deux demandeurs de visa, alors que l’état civil comme les liens matrimoniaux et de filiation ne sont pas sérieusement remis en cause par le ministre, méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en maintenant un refus d’apprécier la situation familiale dans sa globalité nonobstant un décalage temporel initial, en partie justifié par les démarches administratives des requérants, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite et de la décision du 30 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer concomitamment les demandes de visa de Mme E et de l’enfant D C A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction, de prévoir une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C A d’une somme totale de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite et de la décision du 30 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer concomitamment les demandes de visa de Mme E et de l’enfant D C A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C A la somme totale de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, à Mme B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2509965 2509966
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