Rejet 6 mars 2025
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2423676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Monsieur B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle Talent « Profession artistique et culturelle » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police de Paris de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle Talent « Profession artistique et culturelle ».
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ou d’appréciation dans l’application des critères posés par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en particulier quant au critère des ressources suffisantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 18 janvier 1994, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle Talent « Profession artistique et culturelle » valable jusqu’au 21 août 2024. Par une décision du 5 août 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas de ressources mensuelles, issues principalement de son activité artistique au moins équivalente à 70 % du montant brut du salaire minimum de croissance en vigueur. M. A demande au tribunal, à titre principal, l’annulation de cette décision.
2. D’une part, en application de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, l’artiste-interprète « est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : " Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : () 6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; () 8° Les œuvres graphiques et typographiques ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ». Selon le paragraphe 13 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2024, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle prévu par l’article L. 421-20 de ce code doit produire en première demande ou changement de statut ou en renouvellement, des pièces justificatives de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du montant brut du salaire minimum de croissance pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. Ce même paragraphe 13 de l’annexe 10 précitée, ajoute que cet étranger doit produire, lorsqu’il exerce une activité salariée, un (des) contrat(s) de travail, et lorsqu’il n’exerce pas une activité salariée, des documents justifiant de votre qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique.
4. En l’espèce, M. A, qui soutient que ses ressources excédaient le seuil réglementaire, déclare avoir perçu, sur la période de juillet 2023 à juillet 2024, des indemnisations versées par Pôle Emploi, devenu France Travail, d’un montant total de 17 274,36 euros, ainsi que 10 989,38 euros de salaires bruts issus de son activité de décorateur pour entreprise de production de films d’animation, ce dont il justifie par la production de dix bulletins de paye, en contrepartie de l’exercice de sa profession artistique auprès de quatre employeurs différents, pour un nombre de jours cumulés de 62 jours travaillés.
5. Toutefois, sur la période des douze mois ayant précédé la décision portant refus de séjour, les revenus salariaux du requérant, indépendamment des prestations sociales qu’il a perçues, ne constituent pas la majorité de ses ressources. De surcroît, leur montant n’est pas au moins équivalent à 70 % du montant brut du salaire minimum de croissance en vigueur pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. Par suite, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A en opposant le fait que ce dernier ne justifiait pas de la condition de ressources suffisantes. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit ou d’appréciation dans l’application des critères posés par l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en particulier quant au critère des ressources suffisantes, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 août 2024 du préfet de police, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2423676/6-3
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