Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 20 févr. 2025, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le maire de Sainte-Rose l’a suspendu de ses fonctions, d’enjoindre au maire de cette commune de le réintégrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la gravité des faits allégués qui entachent sa carrière professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la commune de Sainte-Rose, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la commune de Saint-Rose, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500135, enregistrée le 28 janvier2025, par laquelle M. B demande l’annulation l’arrêté du 2 décembre 2024.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 11 février 2025 à 15h30 en présence de Mme Baloukjy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Benard pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision querellée a eu une incidence financière en ce que sa rémunération est inférieure à ce qu’il perçoit habituellement du fait de l’absence de certaines primes ;
— les observations de Me Dugoujon, représentant la commune de Sainte-Rose, qui reprend ses écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en février 2018 sur un contrat en tant que responsable informatique de la commune de Sainte-Rose. Par un arrêté en date du 2 décembre 2024, le maire de cette commune l’a suspendu de ses fonctions avec maintien de sa rémunération pour une durée de quatre mois dans l’attente de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
4. La mesure de suspension d’un fonctionnaire, telle que celle qui est contestée dans le présent litige, constitue une décision prise à titre conservatoire qui n’a pas le caractère de sanction disciplinaire et qui présente, en principe, un caractère essentiellement provisoire, jusqu’à ce que la situation de l’intéressé soit réglée, notamment à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Si M. B fait valoir que la décision querellée a entrainé la suspicion de ses collègues pour un motif mensonger ce qui entache sa carrière professionnelle, cet élément ne suffit pas à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle à la date de la présente ordonnance. S’il soutient par ailleurs à la barre, sans le justifier, qu’il aurait perdu certains éléments substantiels de sa rémunération, il n’établit pas, en tout état de cause, que la perte de ces éléments ne lui permet plus de faire face à ses charges personnelles ou familiales sur lesquelles il n’apporte au demeurant aucune précision.
5. Par suite, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 portant suspension de ses fonctions. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B présentées sur leur fondement. Il n’y pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune la somme que demande la commune de Sainte-Rose au même titre.
ORDONNE:
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Rose présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Rose et à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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