Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 nov. 2025, n° 2507758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, Mme A… C… et M. B… D… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse, sous astreinte, de procéder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au changement de classe de leur fille, E… C… ;
2°) d’ordonner la neutralisation de la note de 1/10 qui lui a été attribuée le 19 septembre 2025 dans le cadre du calcul de sa moyenne générale en histoire-géographie.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l’urgence :
- elle procède de ce que, depuis le 19 septembre 2025, leur fille ne suit plus les enseignements d’histoire-géographie, matière obligatoire dans le cadre du tronc commun ; ce retard pédagogique s’aggrave de jour en jour et compromet ses chances de réussite scolaire ;
- cette situation génère chez leur fille un préjudice moral et un état d’anxiété important ;
- la note de 1/10 qui lui a été attribuée lui cause un préjudice scolaire dès lors que, inscrite dans son dossier scolaire, elle affecte directement sa moyenne ainsi que son bulletin trimestriel ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’inaction de l’administration depuis plus d’un mois à changer leur fille de classe et à neutraliser la note de 1/10 qui lui a été injustement attribuée porte atteinte à son droit à l’éducation ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que les violences physiques et verbales que leur fille a subies de la part de sa professeure d’histoire-géographie sont contraires à l’obligation de protection qui incombe au service public de l’éducation ; en outre, lors de l’épreuve de rattrapage considérée, leur fille a subi une rupture d’égalité dès lors qu’une autre élève a pu aller au terme de l’épreuve ; ainsi, la note de 1/10 qui lui a été attribuée constitue une sanction disciplinaire déguisée et arbitraire ; bien qu’alertée à de multiples reprises, l’administration n’a pas agi en vue de mettre un terme à la situation de déscolarisation de leur fille et de la soustraire à l’influence d’une enseignante ayant eu un comportement fautif à son égard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S’agissant de la condition de l’urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d’ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale sur le fondement de ces dispositions du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction que, le 19 septembre 2025, E… C…, fille des requérants et élève en classe de seconde au lycée Saint-Exupéry à Blagnac, a subi une épreuve de rattrapage en histoire-géographie au cours de laquelle l’enseignante, qui l’a suspectée de tricherie, a décidé de mettre un terme à cette épreuve de façon anticipée et a attribué à l’élève une note de 1/10. Si les requérants font valoir que, depuis lors, leur fille refuse de se rendre en cours d’histoire-géographie au motif qu’elle serait très perturbée par l’attitude violente que ladite enseignante aurait eue à son égard lors de cette épreuve de rattrapage ainsi que par l’accusation de tricherie dont elle estime faire injustement l’objet, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette absence au cours considéré résulterait d’une autre cause que de la seule volonté de l’élève de ne pas s’y rendre. Par ailleurs, les requérants ne justifient d’aucune urgence à ce que la note de 1/10 qui a été attribuée à leur fille à la suite de ladite épreuve de rattrapage soit neutralisée à très bref délai. Dans ces conditions, aucune situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être caractérisée.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, à la suite l’incident survenu le 19 septembre 2025 lors de l’épreuve de rattrapage subie par E… C…, la direction de l’établissement a reçu les parents de cette dernière ainsi que l’enseignante concernée le 2 octobre 2025 afin de permettre un échange entre eux et qu’à l’issue de cet entretien la direction a considéré que les violences dénoncées par l’élève n’étaient pas établies et que les conditions d’enseignement ne révélaient aucune difficulté particulière. En outre, il résulte de l’instruction que, par courriel du 3 novembre 2025, les services du rectorat ont, en réponse à la sollicitation des requérants en vue du changement de classe de leur fille, apporté une réponse argumentée leur rappelant les termes et conclusions de l’échange du 2 octobre 2025 et les invitant, dans l’intérêt de leur fille, à maintenir un dialogue constructif avec l’équipe éducative. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne versent à l’instance aucun élément de nature à étayer leurs allégations selon lesquelles leur fille aurait été victime de violences, aucune carence de l’administration révélant une atteinte grave et manifeste au droit à l’éducation n’est caractérisée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… et de M. D…, qui ne présente aucun caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à M. B… D….
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 5 novembre 2025.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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