Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2402782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B… C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 15 mars 2024 du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Anah lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ ».
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il s’est inscrit sur le mauvais site lors du dépôt de sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- et les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique dite « MaPrimRenov’ » pour des travaux d’installation d’un poêle à granulés dans le logement situé 1, avenue du Teychan à Lanton (33138) dont il est propriétaire. Par une décision du 8 août 2022, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) lui a attribué, sous condition, une subvention estimée à 2 500 euros pour les travaux déclarés. Le 10 aout 2022, M. A… a demandé le paiement du solde de la prime. Par une décision du 25 octobre 2022, la directrice générale de l’Anah a retiré sa décision d’attribution. Le 30 décembre 2023, M. A… a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’Anah a accusé réception le 15 janvier 2024. Une décision implicite de rejet est née le 15 mars 2024 du silence gardé sur ce recours. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique alors applicables : « (…) II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret – Par dérogation au 2° du I et au 3° du II du présent article : / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. (…) ».
Pour retirer à M. A…, le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimRenov’ » pour les travaux qu’il a réalisés sur son logement, la directrice générale de l’Anah s’est fondée sur le motif tiré de ce que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt de sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique le 25 juillet 2022 pour la pose d’un poêle à granulés. Il est constant que les travaux afférents étaient achevés avant l’introduction de sa demande auprès de l’Anah ainsi qu’en atteste la facture correspondant au paiement du solde de ces travaux datée du 20 juillet 2022. Si M. A… soutient qu’il a tenté de faire une demande dématérialisée avant le commencement des travaux et qu’il n’a pas utilisé la bonne plateforme informatique, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que sa situation relèverait de l’une des exceptions prévues au II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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