Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2405584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre et 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me El Attachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— sa présence sur le territoire français est ancienne et il y dispose de liens anciens, intenses et stables ;
— il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 28 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me El Attachi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 29 mai 1987, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’un enfant de nationalité française né à Nice le 20 mai 2016 de sa relation avec une ressortissante française avec qui il est désormais séparé. Il ressort notamment d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 21 juin 2018 versé à l’instance que le juge aux affaires familiales a confié l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant aux deux parents, fixant la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère et accordé un droit de visite et d’hébergement au père un week-end sur deux. De plus, il ressort des pièces produites par M. B, composées notamment de photographies et d’une attestation de la mère de leur enfant, qu’il exerce ce droit d’hébergement et qu’il effectue régulièrement des versements à la mère de celui-ci, conformément à ce qui a été décidé par le juge aux affaires familiales. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que la mère de l’enfant a vocation à rester en France, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, annulation qui emporte, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. D’autre part, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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