Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2025, n° 2503230
TA Clermont-Ferrand
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation de la saisine du tribunal

    La cour a estimé que la saisine ne constituait pas une requête contentieuse au sens des dispositions du code de justice administrative, car elle ne relevait pas d'un recours contre une décision administrative mais d'un recours administratif préalable obligatoire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… a saisi le tribunal d'un recours administratif préalable obligatoire contre le refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier de lui délivrer une carte de mobilité inclusion « stationnement ». Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de cette requête au regard des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative. La juridiction a conclu que la saisine de M. A… ne constituait pas une requête contentieuse, car elle ne relevait pas de l'annulation d'un acte administratif, mais d'un recours administratif préalable. Par conséquent, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 7 nov. 2025, n° 2503230
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2503230
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2025, n° 2503230