Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2303582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 2023 et 2 juin 2024, M. A… C…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 611-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, première conseillère,
les observations de Me Mohamed pour M. C…,
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… C…, ressortissant comorien né le 6 avril 2003, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est enté à Mayotte en 2009 et y a poursuivi sa scolarité jusqu’en 2021. M. C… justifie de la présence de ses deux parents en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de son ancienneté de séjour, de sa scolarité, et de la présence de ses parents qui, titulaires de cartes de séjour, ont vocation à rester sur le territoire, M. C… justifie avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est nullement établi que l’intéressé aurait fait l’objet, à la date de la décision litigieuse, d’une quelconque condamnation pénale ou représenterait une menace pour l’ordre public, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. B…, magistrat honoraire,
- Mme Baizet, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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