Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 nov. 2025, n° 2401713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 mars 2024 notifié le 21 mai 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours, pris à son encontre ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lu délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et de délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre devant l’autoriser à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre devant l’autoriser à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Seube au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme A… s’est vue accorder une carte de séjour temporaire, valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Seube, fait valoir que la mention de la mesure d’éloignement litigieuse figure toujours sur sa fiche au fichier national étrangers, et qu’il n’est pas permis de considérer que cette mesure a été retiré ni même abrogé par décision définitive de l’administration.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2.
Il ressort de la fiche de Mme A… au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 29 octobre 2025, que postérieurement à la date d’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026, qui a nécessairement abrogé la mesure d’éloignement prononcée le 4 mars 2024, laquelle n’avait fait l’objet d’aucun commencement d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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