Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2407939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A… Zouaoui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a procédé au retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a mis son logement en conformité pour l’accueil des enfants et qu’elle a été victime de dénonciations abusives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le conseil départemental de la Gironde, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme Zouaoui n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant le conseil départemental de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
Mme A… Zouaoui a été agréée en qualité d’assistante maternelle par le président du conseil départemental de la Gironde en dernier lieu pour la période du 17 décembre 2023 au 16 décembre 2028 pour l’accueil de trois enfants à la journée. Par une décision du 23 octobre 2024, cette même autorité a, après avoir saisi la commission consultative paritaire départementale, procédé au retrait de l’agrément de Mme Zouaoui. Par la présente requête, Mme Zouaoui doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles cités ci-dessus, qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour retirer l’agrément de Mme Zouaoui, le président du conseil départemental de la Gironde s’est fondé sur l’insuffisance de ses connaissances concernant le développement et les besoins de l’enfant, ne permettant pas d’offrir un accueil de qualité, l’absence d’anticipation des dangers dans la maison pour les enfants accueillis, l’intervention de ses enfants au quotidien dans l’accueil des enfants pour la suppléer, une plainte de parent concernant des suspicions de violences de l’une de ses filles sur leur enfant et l’absence d’adhésion à un processus de formation pour lui permettre d’évoluer dans ses pratiques.
Si Mme Zouaoui fait valoir qu’elle a correctement appliqué les instructions des services de la PMI concernant la mise en sécurité de son logement et qu’elle a effectué des démarches administratives, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle aurait été victime de « fausses accusations » concernant la plainte déposée à son encontre, ce faisant elle ne conteste pas les motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que l’intéressée ne conteste pas les autres motifs de la décision attaquée, tirés de ce que ses enfants lui apportent de l’aide dans la prise en charge des mineurs qu’elle accueille dans le cadre de son activité professionnelle, et de l’insuffisance de ses connaissances en matière de développement et des besoins de l’enfant pour permettre un accueil de qualité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental a considéré que Mme Zouaoui n’offrait plus des conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs qui lui étaient confiés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Zouaoui ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Zouaoui est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Zouaoui et au conseil départemental de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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