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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 15 déc. 2022, n° 2200515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 15 septembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme L et K N, M. et Mme P et F C, M. et Mme E et D B, A D et H N, M. M B et Mme J G, le premier nommé ayant qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Ducher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2021 par lequel la maire d’Irigny a délivré à la SMCI Éditeur Immobilier un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble d’habitation comportant onze logements et de travaux sur une maison existante, ainsi que la décision du 25 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Irigny et de la SMCI Éditeur Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête, déposée dans le délai de recours prorogé par leur recours gracieux, est recevable ;
— ils justifient d’un intérêt pour agir, en leur qualité de voisins immédiats du projet qui va générer des nuisances en terme de vues, de cadre de vie et en raison des troubles résultant des travaux ;
— l’arrêté contesté n’est pas motivé alors qu’il est assorti de prescriptions ;
— il méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en raison de l’incomplétude du projet architectural sur l’état initial du terrain et de ses abords, sur son aménagement, sur le traitement des aménagements en limite de parcelle et des espaces libres, ainsi que sur l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;
— il n’est pas assorti d’un permis de démolir alors que la parcelle comprend un bâtiment appelé à être démoli ;
— il contrevient aux articles 4.1.1 et 4.2.1 du règlement de la zone UCe4b du plan local d’urbanisme et de l’habitat, à défaut pour le projet de s’insérer dans son environnement bâti en raison de sa hauteur et de son volume ;
— les mouvements de terrain réalisés pour la construction d’un sous-sol emportent une transformation importante du site, en méconnaissance de l’article 4.1.3 de ce règlement ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du risque élevé d’inondations dans le secteur d’implantation ; il va engendrer une augmentation du trafic routier de nature à favoriser le stationnement sauvage ; l’accès présente un risque pour la sécurité publique en raison de difficultés de visibilité à son débouché, alors que la voie de desserte ne permet pas le croisement de véhicules.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la SMCI Éditeur Immobilier, représentée par la SELARL Maurin Pilati associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 7 juillet 2022 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-1-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été émise le 16 septembre 2022.
Par courrier du 31 octobre 2022, des pièces ont été demandées pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Réceptionnées les 31 octobre et 9 novembre 2022, elles ont été communiquées ce dernier jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme O,
— les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ducher, pour les requérants.
Une note en délibéré présentée pour les requérants a été enregistrée le 2 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La SMCI Éditeur Immobilier a déposé le 18 mai 2021 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment d’habitation comportant onze logements et de la réalisation de travaux sur une maison existante, sur un terrain situé rue de la Visina à Irigny. Par arrêté du 12 août 2021, la maire de la commune a accordé l’autorisation d’urbanisme. M. et Mme N et huit particuliers résidents du quartier en ont demandé le retrait par courrier notifié le 26 septembre 2021. Ils demandent l’annulation du permis de construire du 12 août 2021 ainsi que de la décision du 25 novembre suivant rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en application de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, l’autorisation d’urbanisme assortie de prescriptions doit être motivée. L’arrêté du 12 août 2021 vise les avis de la métropole de Lyon du 10 août 2021 et d’Enedis du 15 juin 2021 et précise, dans son article 2, que le projet devra strictement respecter les prescriptions édictées dans ces avis, joints par ailleurs en annexe. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision, qui vise également le dossier de demande du 18 mai 2021 et autorise la construction d’un bâtiment de onze logements et des travaux sur une maison existante conservée, avec la création d’une surface de plancher de 938 m², n’avait pas à reprendre les autres caractéristiques du projet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées aux articles R. 431-5 et suivants de ce code. Toutefois, les omissions, insuffisances ou inexactitudes entachant le dossier ne sont susceptibles d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, le dossier de permis de construire comporte des plans cadastraux ainsi que des photographies satellites du terrain d’assiette montrant l’état initial de la parcelle et de ses abords. Le plan des constructions à démolir et des arbres à supprimer, les plans de façades et les plans de masse paysager et de pleine terre permettent d’identifier les arbres et les éléments bâtis supprimés, les plantations créées ainsi que les aménagements des espaces libres et en limite de propriété, s’agissant notamment des murs de clôture à démolir et du mur mitoyen avec la maison située au 20 rue de la Grange Haute. Les photographies et documents d’insertion permettent de visualiser les maisons voisines et d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement bâti. Enfin, les accès automobiles et piétons ressortent des plans de masse et du plan de sous-sol. Les requérants n’apportent en outre aucun élément justifiant de données erronées portées sur les plans quant aux limites de propriétés de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la maire d’Irigny disposait de l’ensemble des éléments pour apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme applicables.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. ». Aux termes de l’article R. 421-27 de ce code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Enfin, l’article R. 431-21 du même code dispose que : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement ".
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.
7. À supposer même que le conseil municipal d’Irigny ait institué le permis de démolir sur le territoire communal, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire cerfa joint à la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire, que cette demande comprend une demande d’autorisation de démolition partielle portant sur une véranda et des appentis d’une surface de plancher de 45 m². Elle est complétée par un plan des constructions à démolir, ainsi que de leurs photographies. Dès lors, le permis de construire délivré le 12 août 2021 emporte également autorisation de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’un permis de démolir doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement de la zone UCe4 du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Insertion du projet / Zone de centralité multifonctionnelle qui correspond aux bourgs, villages et certains hameaux, dont le caractère commun de l’organisation urbaine est un rapport fort du bâti avec la rue. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de préserver les caractéristiques morphologiques et architecturales de chaque bourg, village et hameau ; / – d’assurer leur transition avec leur environnement urbain ou naturel tout en pérennisant leur rôle de centralité en favorisant, selon le contexte local, l’implantation d’activités commerciales ou de service. () « . Selon l’article 4.1.1 de ce règlement : » Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysage. () « . Par ailleurs l’article 4.2.1 de ce règlement précise que : » Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades / () / b. Par le traitement de l’aspect extérieur, le projet prend en compte les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale, y compris contemporaine. / c. Les constructions présentent une simplicité de volume tout en favorisant des rythmes. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. () / e. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. "
9. Il ressort des pièces du dossier que la construction nouvelle projetée, de trois niveaux, s’inscrit dans le prolongement de la maison existante, d’une hauteur de 11,20 mètres au faîtage, construite en front de rue sur le terrain d’assiette. Sa hauteur varie de 9,71 à 6,83 mètres sur un terrain présentant une légère pente, permettant ainsi d’opérer, par cet épannelage, une transition avec les maisons pavillonnaires qui jouxtent la parcelle à l’est et qui sont classées en zone Uri2b du PLU-H regroupant des secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel, ainsi qu’il ressort du règlement graphique, document règlementaire accessible au juge comme aux parties. Ainsi, elle répond à la vocation de la zone dans laquelle elle s’implante, définie à l’article 4.1 précité, notamment son objectif de transition avec son environnement urbain. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par son volume et sa hauteur, le projet traduit une rupture avec les constructions avoisinantes et méconnaît de ce fait les articles 4.1.1 et 4.2.1 du règlement de la zone UCe4 du PLU-H.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.1.3 de ce même règlement : « () Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. () »
11. En se bornant à évoquer la construction d’un parking en sous-sol, sans apporter aucune précision sur l’ampleur des mouvements de terrain opérés pour l’édification du projet, lesquels ne ressortent d’ailleurs pas des pièces du dossier, les requérants ne permettent pas au juge d’apprécier la réalité des transformations du site, autorisées par la décision en litige, et, de ce fait, le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4.1.3 du règlement.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. »
13. D’une part, les requérants font valoir que le terrain d’assiette du projet est localisé dans un quartier qui surplombe une nappe phréatique et qui connaît périodiquement des inondations, en raison de difficultés d’infiltration des eaux de pluie issues des voieries lors d’épisodes orageux. Il ressort des pièces du dossier que l’enquête menée au cours de l’été 2019 par les services de la métropole de Lyon, à la demande du maire de la commune, a révélé l’absence de dysfonctionnement, en particulier sur la rue de Grange Haute, du bassin de rétention mis en place et la nécessité de réaliser une étude hydraulique, dans la perspective de prévoir un autre ouvrage de ce type, pour éviter les écoulements torrentiels qui apparaissent toucher essentiellement les parcelles de cette rue situées au débouché de l’impasse de la Grange Haute, en aval de la parcelle ici en cause. Celle-ci se trouvant dans le périmètre de production prioritaire de ruissellement, la pétitionnaire a produit, à l’appui de sa demande de permis de construire, une notice hydraulique relative à la gestion des eaux pluviales l’ayant conduite à conserver un puits existant sur la parcelle et à installer un ouvrage d’infiltration des eaux de pluie de 68 m³, avec un débit de fuite de 0,44 l/s comportant un temps de vidange complet de 43 heures. Par un avis du 10 août 2021, la métropole de Lyon a émis un avis favorable au dispositif ainsi prévu, assorti de prescriptions reprises par le permis de construire contesté. Ainsi, alors qu’aucun élément ne permet d’établir que le dispositif prévu serait sous-dimensionné, ni que le parking en sous-sol projeté se situerait au niveau de la nappe phréatique, il n’apparaît pas que le projet est de nature à augmenter les risques d’inondations du secteur.
14. D’autre part, l’accès automobile de la construction nouvelle débouche sur la rue de Grange Haute, au même niveau que l’accès de la propriété des époux C, dans une partie rectiligne de la voie dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle présenterait un caractère accidentogène. Cette rue comporte une largeur suffisante pour permettre les croisements de véhicules. De plus, le projet prévoit la création, pour onze logements, de vingt-trois places de stationnement, dont il n’est pas établi qu’elles ne seraient pas suffisantes pour les besoins du projet ni, a fortiori, qu’elles seraient susceptibles de générer un stationnement sauvage de nature à entraîner des risques pour la sécurité publique des usagers des rues bordant le terrain d’assiette.
15. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire d’Irigny a commis une erreur manifeste d’appréciation à défaut d’avoir fait application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SMCI Éditeur Immobilier, que M. et Mme N et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2021 par lequel la maire d’Irigny a délivré un permis de construire à cette société et de la décision du 25 novembre 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Irigny et de la SMCI Éditeur Immobilier, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers la somme globale de 1 500 euros au profit de la SMCI Éditeur Immobilier en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme N et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme N et autres verseront à la SMCI Éditeur Immobilier la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. N, en sa qualité de représentant unique, à la commune d’Irigny et à la SMCI Éditeur Immobilier.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
K. O
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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