Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2 sept. 2025, n° 2401710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401710 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par action simplifiée Viennoiserie Plus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2024, la société par action simplifiée Viennoiserie Plus, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 15 470 euros au titre de la cotisation foncière sur la valeur ajoutée des entreprises de 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 486,38 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à bon droit qu’elle use de la possibilité offerte par l’article R 199-1, al. 2, du livre des procédures fiscales ;
— elle peut bénéficier de l’abattement de l’article 1466 F du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte, enregistré le 13 juin 2025, la société Viennoiserie Plus déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 1° Donner acte des désistements ; / ().".
2. Par un acte, enregistré le 13 juin 2025, la société Viennoiserie Plus déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la société Viennoiserie Plus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viennoiserie Plus et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 2 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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