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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2025, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner à Mme B D de libérer le logement mis à sa disposition dans la structure d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile sise rue des Verriers à Dijon, gérée par la société Adoma ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’expulsion de l’intéressée et de son enfant ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la société Adoma afin de d’évacuer les biens mobiliers éventuellement abandonnés dans les lieux par Mme D, aux frais de cette dernière.
Il soutient que :
— sa demande relève de la compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requête est recevable ;
— Mme D, définitivement déboutée de sa demande d’asile, occupe désormais indûment le lieu d’hébergement en cause, en dépit d’une mise en demeure de le libérer et cette situation compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité sont réunies ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme D, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Zupan, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Côte-d’Or demande au juge des référés de faire injonction à Mme D de libérer le lieu d’hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et d’autoriser qu’il soit procédé à son expulsion de ce local, sis à Dijon et géré par la société Adoma, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D, née en 1997 et de nationalité angolaise, a été accueillie dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de la rue des Verriers, à Dijon, dans l’attente de la mise en œuvre effective de son transfert au Portugal, pays responsable de sa demande d’asile en vertu des dispositions du règlement européen du 26 juin 2013 dit « C A », transfert décidé par un arrêté du préfet du Doubs du 17 juin 2024. S’étant toutefois soustraite aux convocations de l’administration en vue de sa remise aux autorités portugaises, elle a été déclarée en fuite au sens de l’article 29 dudit règlement. Pour cette raison et en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin, par décision du 23 octobre 2024, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme D s’est cependant maintenue dans la structure d’hébergement, de sorte que, par lettre du 27 janvier 2025, envoyée en recommandé, le préfet de la Côte-d’Or l’a mise en demeure de libérer les lieux dans un délai de quinze jours. Mme D ne s’est pas soumise à cette injonction et occupe toujours le logement, sans droit ni titre, en compagnie de sa fille âgée d’un an. Ainsi, la demande du préfet de la Côte-d’Or ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de la Côte-d’Or pouvant en outre être sollicités pour l’accueil de personnes dont les demandes d’asiles ont été déposées dans d’autres départements. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par Mme D revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence. Il convient néanmoins de prendre en considération la présence d’un enfant en bas âge pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Côte-d’Or pourra procéder d’office à l’expulsion.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme D, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser le préfet de la Côte-d’Or à procéder à son expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d’autoriser le préfet à donner toutes instructions nécessaires à la société Adoma afin d’évacuer, aux frais de l’intéressée, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’elle occupe à Dijon dans la structure d’accueil des demandeurs d’asile sise rue des Verriers et gérée par la société Adoma.
Article 2 : Faute pour Mme D d’avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Côte-d’Or pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet de la Côte-d’Or est en outre autorisé à donner toutes instructions utiles à la société Adoma à l’effet d’évacuer, aux frais de Mme D, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme B D.
Fait à Dijon, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal, juge des référés
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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