Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2411737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2411737, M. B… A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation et d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II – Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024 sous le n° 2411862, M. B… A…, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- et les observations de Me Manzoni, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français le 5 septembre 2022 et a sollicité de la préfète du Rhône la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. A… demande au tribunal, dans l’instance n° 2411737, d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il sollicite, dans l’instance n° 2411862, l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Les deux requêtes susvisées concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a épousé, le 19 août 2023, une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né le 4 mars 2024. Dès lors que M. A… démontre résider auprès de son épouse et de sa fille, et en l’absence de tout élément contraire, il est réputé contribuer à l’éducation et l’entretien de son enfant. Il justifie donc remplir les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour en litige méconnaît ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2411862, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. Ainsi qu’exposé au point 4, M. A… justifiait, à la date de la décision attaquée, remplir les conditions fixées à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il est, par conséquent, fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est illégal pour ce motif.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2411737, que M. A… est fondé à demander l’annulation du préfet de l’Isère du 3 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique, d’une part, que la préfète du Rhône délivre à M. A… un titre de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, d’autre part, que l’autorité administrative compétente procède sans délai à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui dans les deux instances n° 2411737 et n° 2411862 et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Isère du 3 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et à l’autorité administrative compétente de procéder sans délai à l’effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Isère et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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