Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2302910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2024, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’évaluation professionnelle pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Biganos de procéder à la révision de cette évaluation.
Elle soutient que :
- l’évaluation a été réalisée par un agent qui n’a aucune fonction d’encadrement à son égard, en méconnaissance des articles 2 et 5 du décret du 16 décembre 2014 ;
- les reproches qui lui sont faits dans cette évaluation ne sont pas fondés et ne correspondent pas au travail réalisé ;
- l’évaluation est entachée de partialité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 10 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Biganos, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, rédactrice principale titulaire à la commune de Biganos, demande l’annulation de son entretien d’évaluation professionnelle pour l’année 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4 ».
3. Le compte rendu d’entretien en litige est signé par Mme B… C…, manager transversal. Il ressort de la fiche de poste de Mme A… que celle-ci est son supérieur hiérarchique direct. Par suite, elle était l’autorité compétente pour conduire son entretien. Si Mme A… estime que Mme C… ne serait pas légitime pour réaliser son évaluation, à défaut de connaître suffisamment ses missions et son travail, cette circonstance est à cette égard indifférente. Si elle soutient également qu’elle serait, en réalité, directement subordonnée à la directrice générale des services avec laquelle elle entretient des relations conflictuelles, elle ne l’établit par aucune pièce. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 5 du décret du 16 décembre 2014 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; / 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;/ 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur ».
5. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été mise à disposition du centre communal d’action sociale, Mme A… a été réintégrée au sein des services de la mairie de Biganos à compter du 1er janvier 2022 dans les fonctions d’instructrice gestionnaire de dossiers administratifs. Chargée d’accompagner les services dans leurs démarches administratives, elle a alors été missionnée auprès de quatre services : le service de la vie associative, citoyenne, sportive et culturelle, le service de l’urbanisme, le service des ressources humaines et la cuisine centrale.
7. D’une part, il ressort du compte rendu en litige que les objectifs fixés pour l’année 2022 ont été considérés comme atteints concernant les missions au sein du service de l’urbanisme, de la direction des ressources humaines et de la cuisine centrale, et partiellement atteints concernant les missions auprès du service de la vie associative. Contrairement à ce que Mme A… soutient, les commentaires relatifs aux objectifs considérés comme atteints ne contiennent aucune critique sur sa manière de servir. Concernant ses missions auprès du service de la vie associative, la requérante ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation portée. Si s’agissant des statistiques et de l’accueil, elle indique avoir effectué un travail excédant celui de tâches basiques, elle ne l’établit pas. De même, quand bien elle aurait réalisé une fiche de poste « Facilitateur Tiers lieu », il est constant qu’elle n’a pas souhaité s’impliquer plus avant dans le service et notamment participer au projet d’expérimentation.
8. D’autre part, il ressort de ce même compte rendu que seules trois compétences techniques et professionnelles ont été considérées comme acquises, les sept autres ont été analysées comme en cours d’acquisition. Si la requérante critique le commentaire littéral selon lequel elle manquerait de dynamisme et d’initiative, elle indique elle-même qu’elle n’était pas enthousiasmée par les tâches qui lui ont été confiées, sans qu’elle démontre au demeurant qu’elles ne correspondaient pas à son grade de catégorie B. Les difficultés matérielles dont elle fait état, qui auraient fait obstacle à son esprit d’initiative, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier.
9. Enfin, s’agissant de l’appréciation générale portée sur la manière de servir de Mme A…, l’évaluation ne comporte qu’un seul item où la manière de servir a été jugée insuffisante. Cette évaluation correspond aux appréciations littérales qui reprennent là aussi les doléances exprimées quant aux difficultés de Mme A… pour s’impliquer dans le collectif professionnel, son manque de dynamisme et son manque de motivation.
10. Dès lors, alors même que le commentaire sur l’adaptation du service aux contraintes personnelles de l’intéressée apparaît sévère, voire erroné, il ne ressort pas pour autant de la rédaction du compte rendu attaqué que l’évaluation de la requérante, globalement moyenne, serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation en litige serait entachée de partialité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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