Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 mars 2026, n° 2601137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société Hectare |
|---|
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, la Société Hectare, représentée par Me Boillot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026, par lequel le maire de la commune d’Aubignan a refusé de lui délivrer un permis d’aménager un lotissement de 19 lots à bâtir dont un macro-lot pour 12 logements sociaux sur les parcelles cadastrées AP n° 189, 190, 193, 194 et 195 sises lieudit La Ratonnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aubignan de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubignan la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme et qu’elle est en outre caractérisée en raison des refus successifs opposés au projet et de l’expiration du pacte de préférence liant la société aux propriétaires des parcelles ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté est remplie dès lors que :
* le motif tiré de la méconnaissance des articles R.111-2 du code de l’urbanisme et AUC3 du PLU est illégal dès lors que le chemin de Ratonnelle situé au nord des parcelles du projet qui présente une longueur de 40 mètres rectiligne et disposant d’une chaussée de 5 mètres de large permettant le croisement des véhicules ne présente pas un risque particulier et que le projet facilite la réalisation d’une voie alternative prévue à l’endroit de l’emplacement réservé n° 40 pour créer un autre lien avec le chemin de la Ratonnelle par rétrocession d’une bande de 2 mètres de largeur afin de porter l’emprise de la voie publique à 7 mètres de largeur ;
*le motif tiré de la méconnaissance de l’article AUC12 du règlement du PLU est illégal, le nombre de stationnements prévu étant suffisant et il sera précisé au stade des demandes de permis de construire ;
*le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est illégal, le projet ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, la commune d’Aubignan, représentée par Me Nicolet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Hectare.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable dès lors que la décision lui a été notifiée le 9 janvier 2026 et que le recours déposé le 10 mars 2026 est tardif ;
-la condition d’urgence n’est pas remplie ;
-la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas davantage remplie, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2601133 du 18 mars 2026 par laquelle la Société Hectare demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mars 2026 à 10 heures 01 en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Boillot pour la société Hectare, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, rappelle qu’il s’agit du 3ème refus et que le projet a été purgé de ses irrégularités, que l’urgence est présumée depuis la réforme et que le compromis de vente prévoit un pacte de préférence échu depuis le 9 mars 2026 ce qui entraîne un risque imminent pour la société ; il reprend les moyens de sa requête en précisant qu’il convient d’opérer un contrôle normal et que les motifs sont illégaux.
-les observations de Me Nicolet pour la commune d’Aubignan, qui se rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2026, le maire de la commune d’Aubignan a refusé de délivrer à la société Hectare un permis d’aménager un lotissement de 19 lots à bâtir dont un macro-lot pour 12 logements sociaux sur les parcelles cadastrées AP n° 189, 190, 193, 194 et 195 sises lieudit La Ratonnelle. La société Hectare demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire d’Aubignan de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de ces dispositions, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
5. En l’espèce, la commune d’Aubignan qui fait valoir que la société Hectare ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence, n’invoque ce faisant aucune circonstance particulière qui s’opposerait à la suspension de l’acte en cause et qui serait ainsi de nature renverser la présomption d’urgence dont bénéficie le destinataire d’un refus d’autorisation d’urbanisme. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, les moyens, tels qu’analysés dans les visas, tirés de l’illégalité des motifs de l’arrêté contesté, selon lesquels le projet méconnaîtrait les articles AUC3 du règlement de plan local d’urbanisme (PLU) et article R.111-2 du code de l’urbanisme, AUC12 du règlement du PLU et R.111-27 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions cumulatives de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, la société Hectare est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune d’Aubignan de délivrer à la société Hectare, pétitionnaire, à titre provisoire, le permis d’aménager qu’elle a sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aubignan le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Hectare au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la commune d’Aubignan présentées sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 janvier 2026, par lequel le maire de la commune d’Aubignan a refusé de lui délivrer un permis d’aménager sur les parcelles cadastrées AP n° 189, 190, 193, 194 et 195 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aubignan de délivrer à titre provisoire le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d’Aubignan versera à la société Hectare une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hectare et à la commune d’Aubignan.
Fait à Nîmes, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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