Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2025, n° 2513296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 3 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige ;
de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil, qui renoncera alors au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément au deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou la somme de 2 000 euros à lui verser à elle-même, si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable, dès lors que, n’étant applicable qu’aux décisions de refus de titre de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français, le délai de recours contentieux de trente jours mentionné dans la notification de la décision en litige ne lui était pas opposable et qu’elle a saisi le tribunal de sa requête en annulation dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie car : elle ne s’est pas placée elle-même en situation d’urgence en s’abstenant de solliciter soit la renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », soit la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dès lors qu’ayant achevé ses études, elle ne remplissait plus les conditions de délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant », ce qui explique qu’elle ait sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » ; par ailleurs, à titre principal, elle peut bénéficier de la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision en litige ; subsidiairement, en premier lieu, son contrat de travail est susceptible d’être rompu si elle ne fournit pas à son employeur un document de séjour au plus tard le 27 septembre 2025, ce qui la placerait dans une situation « périlleuse » ; en deuxième lieu, son titre de séjour venant d’expirer, elle serait maintenue dans une « incertitude profonde sur l’orientation à donner sur sa situation administrative avant une décision au fond à intervenir sous 1 voire 2 ans (renouveler en qualité d’étudiant, solliciter une carte recherche d’emploi) » ; en dernier lieu, la situation « particulièrement périlleuse » dans laquelle elle se trouve nécessite la prescription d’une mesure provisoire de nature à préserver les droits qu’elle a précédemment acquis, y compris sous le couvert de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’incompétence pour avoir été prise par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne non pas pour le préfet du Val-de-Marne et par délégation de celui-ci mais en son nom propre ;
*
elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*
elle méconnaît les stipulations des articles 3, paragraphe 1, et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
celle-ci est « irrecevable » en raison de l’irrecevabilité de la requête en annulation de la décision en litige, qui est tardive pour avoir été présentée au-delà du délai d’un mois suivant la notification, intervenue le 6 mars 2025, de cette décision ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que la requérante s’est placée elle-même en situation d’urgence en s’abstenant, alors que la décision en litige l’invitait à le faire plusieurs mois avant l’expiration de son titre de séjour portant la mention « étudiant », de solliciter le renouvellement de ce titre ou la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » pour se maintenir en situation régulière.
Vu :
-
la requête n° 2506250 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 3 octobre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Mme B… et de son partenaire de pacte civil de solidarité, M. A…, qui ont déclaré : la première, que : son contrat de travail a été suspendu et son employeur lui a donné jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025 pour régulariser sa situation ; les services de la préfecture ne lui ont pas demandé certains documents ; elle a terminé ses études ; le second, que : il vit en France depuis 2018 ; il n’a plus d’attaches en Côte d’Ivoire, toute sa famille résidant au Canada ; l’enfant du couple est né en août 2024 ; la décision en litige, qui empêche la requérante de travailler, a une incidence sur les ressources de son ménage, aux besoins desquels il lui est difficile de subvenir par son seul revenu ; la requérante a donc urgemment besoin d’une autorisation provisoire de séjour pour pouvoir reprendre son activité professionnelle.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 2 novembre 1994 et entrée régulièrement en France en 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 28 août 2023 au 27 août 2025, a déposé, le 18 février 2025 une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B… revendique d’abord le bénéfice de la présomption mentionnée au point précédent. Elle fait en outre état de la situation « périlleuse » dans laquelle elle se trouve placée du fait, notamment, du risque de rupture de son contrat de travail en cas d’absence de communication à son employeur d’un document de séjour, ainsi que de son maintien dans une « incertitude profonde sur l’orientation à donner sur sa situation administrative » avant qu’il ne soit statué sur sa requête en annulation dans un an ou deux.
Toutefois, d’une part, la décision en litige n’ayant pas pour objet, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 2, de refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ou de retirer ce titre, Mme B… ne peut, contrairement à ce qu’elle prétend, et nonobstant la circonstance qu’elle séjournait régulièrement en France à la date de cette décision, bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 3.
D’autre part, s’il résulte de l’instruction que son employeur a suspendu son contrat de travail le 4 septembre 2025 en raison de l’expiration de son titre de séjour portant la mention « étudiant » le 27 août précédent et qu’il a menacé de rompre ce contrat si elle ne lui fournissait pas rapidement un nouveau document de séjour, même provisoire, l’autorisant à travailler, Mme B… n’apporte cependant aucune précision sur le caractère « périlleux » selon elle de sa situation. Elle ne justifie pas, en particulier, des difficultés, alléguées lors de l’audience, que son partenaire de pacte civil de solidarité rencontrerait pour subvenir aux besoins de son ménage avec ses seuls revenus alors qu’elle indique par ailleurs dans ses écritures que ces revenus sont « amplement suffisants » pour « la subsistance et l’autonomie » d’une famille de trois personnes. La requérante n’apporte pas davantage de précision sur l’incertitude dans laquelle elle prétend être maintenue quant à l’orientation à donner à sa situation administrative. En outre, alors que la décision en litige l’invitait, plusieurs mois avant l’expiration de son dernier titre de séjour, à solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans l’hypothèse où elle aurait achevé ses études en France et où elle serait en mesure de justifier de l’obtention d’un diplôme de master, l’intéressée, qui déclare avoir terminé ses études et avoir obtenu un master de chef de projet digital en juillet 2024, n’établit pas, ni même n’allègue, avoir entrepris des démarches en ce sens. Dans ces conditions, les circonstances qu’elle invoque, outre la présomption d’urgence mentionnée au point 3, ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire en attendant le jugement de sa requête en annulation.
Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’invocation d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B…, la requête de celle-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Kacou.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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