Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 juin 2025, n° 2501447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025, notifiée le 13 mars 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé la suspension de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est constituée dès lors que la possession d’un permis de conduire valide est un élément indispensable à son activité professionnelle de mécanicien carrossier poids lourds, qu’il ne dispose d’aucun autre moyen de transport lui permettant d’effectuer les déplacements nécessaires aux activités de la vie courante ou professionnelles, son domicile se situant à 18 km de son lieu de travail, en zone rurale, qu’il accompagne son enfant jusqu’à la garderie, qu’il fait face à de nombreuses charges et la décision en litige lui cause un préjudice financier de 2 000 euros par mois, que les conséquences de la suspension de son permis de conduire et sa durée sont disproportionnées au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; dans la mesure où la décision est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, qu’elle est entachée d’une erreur de fait, qu’elle ne respecte pas les conditions de réalisation de l’examen technique ou de l’expertise, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L.224-2 du code de la route, qu’elle enfreint les dispositions de l’article L.235-1 du code de la route ; qu’elle est contraire aux dispositions des articles 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 portant fixation des modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage des stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route, qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2501446 tendant à l’annulation de la décision 3F du préfet de la Vienne en date du 24 février 2025, notifiée le 13 mars 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 portant fixation des modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage des stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B fait valoir qu’il est mécanicien carrossier Poids-Lourds, qu’il réside en zone rurale à 18 km de son lieu de travail sans transports en commun et que, privé de son permis de conduire, il n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle et ainsi subvenir aux charges de son foyer, notamment les remboursements de ses divers prêts, ni assurer les déplacements pour sa fille, âgée d’un an. Le requérant n’apporte, cependant, pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de tenir pour établie l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l’assistance d’un tiers. Il n’est pas non plus établi que sa compagne mère de leur fille, ne puisse se substituer à lui pour effectuer les déplacements de la vie courante, notamment concernant la garde de leur enfant. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’un contrôle routier le 19 février 2025 à 10h35 révélant qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants, infraction établie par un test sanguin. Si l’exécution de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et personnelle, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Ainsi, en l’espèce, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions aux fins de suspension et celles aux fins d’injonction.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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