Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 23 février 2026, M. G… E…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 janvier 2026 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
son droit à être entendu a été méconnu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public et sur l’insuffisance des garanties de représentation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de conclusions et de moyens et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue dans la salle spécialement aménagée à proximité immédiate du centre de rétention administrative de Coquelles :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, avocate, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête en demandant en outre d’admettre M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros à Me Broisin ou à lui-même en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient qu’il est inséré en France où il travaille, que la vie commune avec son épouse n’est pas rompue ; que cette dernière n’a pas déposé de plainte à son encontre ; qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en tant que conjoint de Français ; que le renouvellement de son titre de séjour est en cours ; que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale, compte tenu des garanties de représentation qu’il présente et alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public du seul fait d’une garde à vue ;
- les observations de Me Ilie, avocate, représentant également M. E… qui souligne l’absence de plainte de son épouse et le maintien dans le domicile conjugal ;
- les observations orales de M. E…, assisté de Mme D…, interprète en langue anglaise qui souligne que sa vie conjugale perdure.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant indien né le 23 mai 1995, demande l’annulation des décisions en date du 30 janvier 2026 par lesquelles le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 30 décembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Oise a donné délégation à Mme A… B…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, le préfet de l’Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition de M. E… du 29 janvier 2026 produit par le préfet de l’Oise en défense, que l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations sur la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, préalablement à son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E… avant de prendre les décisions attaquées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme F…, épouse de M. E…, du 28 janvier 2026 produit par le préfet de l’Oise en défense, qu’elle a déclaré vivre « depuis plusieurs mois » « plus souvent chez [sa] mère », avoir dû quitter le domicile « plein de fois » pour retourner chez sa mère du fait des violences physiques et verbales de son mari. Dans ces conditions, il n’est pas justifié du maintien du lien conjugal et de la communauté de vie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le droit au séjour du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire de ses propres écritures, que M. E… est marié depuis le 22 septembre 2023 avec Mme F…, ressortissante française, son entrée en France, le 7 mai 2024 est assez récente. Le couple n’a pas d’enfants et si M. E… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée, la fiche de paie la plus récente produite date d’août 2025 et son épouse, lors de son audition, a déclaré que son mari avait perdu son emploi à la suite de la fermeture de l’entreprise. S’il a fait état, sans autre précision, de présence de membres de sa famille en France au cours de son audition, il n’en justifie pas et ne s’en prévaut pas dans ses écritures, et n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, et où résident encore ses parents. Dans ces conditions le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, si le préfet a fondé le refus d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire en se fondant sur l’existence d’une menace à l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir le maintien sur le territoire après l’expiration de son visa. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public doit être écarté.
En dernier lieu, s’il est soutenu à l’audience qu’une demande de renouvellement du titre de séjour dont tenait lieu le visa de long séjour accordé, il ressort des termes de la décision attaquée, et il n’est pas contesté, que cette demande n’était pas complète et n’a pu, dès lors, faire obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En second lieu, pour les motifs précédemment énoncés aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser le délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public et sur l’insuffisance des garanties de représentation au motif que l’intéressé ne justifierait pas de sa résidence à Creil. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son adresse, le requérant, sans justifier de la qualité de co-titulaire du bail, mentionnée dans les auditions, se borne à produire une attestation d’hébergement de son épouse alors que celle-ci indique, ainsi qu’il a été dit, résider le plus souvent chez sa mère. Par ailleurs, compte tenu des auditions mentionnées ci-dessus, faisant état de violences conjugales réitérées, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de l’Oise a regardé le comportement de M. E… comme constitutif d’une menace à l’ordre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Au regard de la durée relativement faible de sa présence en France, de l’absence de liens intenses en France autre que son épouse, dans un contexte de rupture de la vie commune et compte tenu de l’existence d’une menace à l’ordre public, le préfet de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en interdisant à l’intéressé le retour en France pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que le surplus de la requête présentée par M. E… doit être rejeté dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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