Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 mars 2025, n° 2202735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, et une pièce déposée le 23 janvier 2025 et non communiquée, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis en raison d’une promesse non tenue sur le montant de sa rémunération assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la promesse non tenue concernant le montant de sa rémunération est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a en conséquence subi des préjudices financier et moral qui doivent être évalués à 15 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 28 juin 2024 et le 23 janvier 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement tenant à une promesse non tenue dès lors qu’aucun engagement revêtant le caractère de promesse ne lui a été adressé ; aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ne saurait donc être caractérisée ;
— elle ne caractérise l’existence d’aucun préjudice financier découlant directement de cette promesse non tenue ; à supposer même que ce chef de préjudice puisse être tenu pour établi, son évaluation devrait tenir compte de la revalorisation indiciaire dont elle a bénéficié à compter du 1er octobre 2022 ;
— elle se borne à affirmer l’existence d’un préjudice moral sans justifier d’aucun élément permettant d’en démontrer la réalité ou le caractère direct et certain.
Le préfet du Cher n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure adressée le 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée à compter du 1er octobre 2019 par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de cheffe de bureau au sein du service économie agricole et développement durable de la direction départementale des territoires (DDT) du Cher. Par un courrier du 29 avril 2022, reçu le 2 mai suivant, resté sans réponse, Mme A a formé une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait d’une promesse non tenue sur le montant de sa rémunération mensuelle. Par la présente requête, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022.
2. Mme A soutient que le ministre chargé de l’agriculture a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, tenant en une promesse non tenue, car les services de la DDT lui avaient assuré préalablement à son recrutement qu’elle percevrait une rémunération nette s’élevant à 3 516,87 euros mais que la rémunération qu’elle a perçue est inférieure d’un montant net mensuel égal à 355 euros. Toutefois, si elle se prévaut d’un courriel du 25 mars 2019, adressé par la cheffe de bureau du service des ressources humaines du ministère chargé de l’agriculture à la cheffe du BPCO à la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Centre-Val de Loire aux termes duquel il est « envisagé de la recruter à l’indice majoré 836, ce qui correspondrait à un salaire net de 3 516,87 euros », elle n’était pas destinataire de ce courriel, rédigé au conditionnel, par un auteur dont le ministre soutient sans contredit qu’il ne bénéficiait pas de l’habilitation requise à l’effet de formuler une promesse de rémunération au bénéfice d’agents relevant du ministère chargé de l’agriculture. Ce courriel ne saurait donc être regardé comme un engagement pris à son endroit par une personne habilitée à le faire. De même, elle ne peut se prévaloir du courriel du 27 juin 2019 que lui a adressé le secrétaire général de la DDT du Cher en réponse à son interrogation sur l’existence d’une corrélation existant entre la rémunération brute égale à 3 917,49 euros figurant dans son attestation d’embauche et celle nette égale à 3 517 euros annoncée par les services de la préfecture en préalable à son recrutement, dès lors que ce courriel très laconique, émanant également d’un auteur dont le ministre soutient sans contredit qu’il ne bénéficiait pas de l’habilitation requise à l’effet de formuler une promesse de rémunération au bénéfice d’agents relevant du ministère chargé de l’agriculture, se borne à indiquer ne pouvoir « confirmer à l’euro près » sa rémunération. Enfin, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que l’attestation d’embauche du 21 juin 2019 du secrétaire général de la DDT du Cher indique que la rémunération mensuelle de Mme A s’élèvera à la somme de 3 917,49 euros brut à compter du 1er octobre 2019, ce qui correspond à l’indice majoré 836 stipulé dans le contrat d’engagement de la requérante et au montant du traitement brut qui lui a été effectivement versé jusqu’au mois de juin 2022.
3. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’ayant délivré aucune information erronée et n’ayant donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Cher et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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