Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 2405614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B… de los Angeles A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-d’Illac s’est opposé à sa demande de déclaration préalable en vue de la division en deux lots de la parcelle cadastrée 000AD0111 située avenue de Pierroton.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme C… en qualité de médiatrice dans le litige précité.
Par lettre du 24 novembre 2025, le tribunal a demandé à Mme A… en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Par un courrier du 24 novembre 2025, mis à la disposition de la requérante sur l’application Télérecours le jour même, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-6-8 précité, Mme A… est réputée avoir eu communication de ce courrier à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition dans l’application Télérecours. Ce courrier étant resté sans réponse, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la commune de Saint-Jean-d’Illac.
Fait à Bordeaux, le 5 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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