Rejet 16 mars 2023
Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2504178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 21 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mengus, demande au tribunal :
avant dire droit, de désigner un collège d’experts chargé d’examiner, au vu du dossier médical de Mme A…, afin de déterminer si elle était en droit de bénéficier d’un titre de séjour pour raisons de santé ;
d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable durant l’attente de ce titre de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable durant ce réexamen, et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 640 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
- le signataire des décisions contestées ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
Sur le refus de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet du Bas-Rhin s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision contestée est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité des précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle est contraire au principe de non-rétroactivité ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Mengus, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 21 juillet 1984, est entrée en France le 27 septembre 2011 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 23 novembre 2018. Elle a sollicité en 2018 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 27 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les recours formés contre cet arrêté ont été, en dernier lieu, rejetés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 16 mars 2023. En 2022 et en 2023, elle a demandé un titre de séjour, notamment pour raisons de santé. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a rejeté ses demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
A l’appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… a produit des certificats médicaux émanant du psychiatre qui la suit. Dès lors, en se fondant exclusivement sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 février 2023 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé un examen d’ensemble de sa situation.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France depuis plus de treize ans à la date de la décision contestée, qu’elle a bénéficié d’un visa puis de cartes de séjour temporaire durant sept années, qu’elle fait l’objet d’un suivi médical régulier, notamment pour un syndrome de stress post-traumatique générant des idées suicidaires qui est lié à la présence dans son entourage de l’auteur d’un assassinat médiatisé, de son audition en tant que témoin et de sa connaissance rétrospective du risque auquel elle a été exposée. La requérante, qui n’est retournée qu’une seule fois au Nigéria, apparaît socialement assimilée dans la société française et professionnellement intégrable puisqu’elle bénéficie notamment d’une promesse d’embauche en qualité de vendeuse, ce qui a, au demeurant, conduit la commission du titre de séjour à émettre un avis favorable à sa demande de titre de séjour le 27 novembre 2024. Enfin, il n’apparaît pas que sa présence sur le territoire français risquerait de troubler l’ordre public. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure avant dire-droit ni de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au second motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans le délai de huit jours à compter de la même date et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mengus de la somme de 1 800 euros hors taxes.
D E C I D E :
L’arrêté du 4 février 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
L’État versera à Me Mengus, avocate de Mme A…, la somme de 1 800 (mille huit cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Mengus et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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