Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2510907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2510907, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Haddou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a retiré son titre de séjour valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2030, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l’Isère ne rapporte pas la preuve de la fraude ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur un motif infondé dès lors que la fraude n’est pas établie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète aurait dû lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er février 2026 sous le n° 2601023, M. C… A…, représenté par Me Haddou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfère de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelables deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 11 heures :
- le rapport de Mme Coutarel,
- les observations de Me Haddou, représentant M. A…, et les observations de M. B…, pour la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 28 janvier 1991 a obtenu un titre de séjour valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2030 sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation, par deux requêtes, d’une part, de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et, d’autre part, de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel elle l’a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelables deux fois. Ces deux requêtes, qui présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
D’une part, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A… et précise les raisons sur lesquelles la préfète de l’Isère s’est fondée pour considérer qu’il a obtenu sa carte de résident par fraude. En conséquence, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
D’autre part, selon le compte-rendu de son entretien avec les services de la préfecture tenu le 4 avril 2025, M. A… aurait déposé son dossier de demande de titre de séjour « mention salarié » par le biais d’une association. Il n’a pas été en mesure de présenter de convocation en vue du dépôt de son dossier et a indiqué n’avoir fait l’objet d’aucun relevé d’empreinte. Or, aucun dossier papier ou dématérialisé n’existe concernant sa demande de titre de séjour. De plus, il s’est vu délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, laquelle est attribuée aux étrangers qui remplissent les conditions d’acquisition de la nationalité française prévues à l’article 21-7 du code civil, alors qu’il a reconnu ne pas être né en France de parents étrangers. M. A…, qui ne peut pas sérieusement se retrancher derrière des agissements imputables aux seuls agents de la préfecture et des dysfonctionnements des services internes de cette dernière, doit ainsi être regardé, comme ayant, en toute connaissance de cause, acquis, frauduleusement, une carte de résident de dix ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant qui n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, pour le même motif, la décision en litige n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation sur sa situation professionnelle.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas de la lecture de la décision contestée que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
M. A… soutient résider en France depuis neuf ans et y être inséré personnellement et professionnellement. Toutefois, si le requérant établit être employé en contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 4 septembre 2023, cette activité professionnelle n’a été rendue possible qu’à raison de la carte de résident ayant été frauduleusement obtenue. Cette circonstance ne permet donc pas de qualifier une particulière insertion professionnelle en France de l’intéressé. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, mentionne être hébergé en France chez son frère, il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où résident ses parents, trois de ses sœurs et son frère. Ainsi, en lui faisant obligation, le 12 septembre 2025, de quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut pas être accueilli.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, directrice de cabinet, qui bénéficiait d’une délégation de signature par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
La seule circonstance que M. A… ait présenté un recours contentieux à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2025 n’est pas de nature à entacher la décision portant assignation à résidence prise à son encontre d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai de trente jours dont a été assortie cette mesure d’éloignement était expiré.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 12 décembre 2025 et du 30 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. C… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Coutarel
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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