Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2518868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 octobre 2025, N° 2511504 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511504 du 15 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 septembre 2025.
Par sa requête et une pièce complémentaire, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 15 et 27 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français dans son ensemble :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle était titulaire d’un visa de court séjour.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle était titulaire d’un visa de court séjour ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne réside pas dans le département des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part, transmet les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B…, non présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui fait également valoir que la requérante a exécuté la mesure d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu’elle est retournée en Algérie en date du 22 septembre 2025 ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 25 mai 1970, entrée en France régulièrement le 15 septembre 2025, a fait l’objet d’une interpellation le 20 septembre 2025 pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 21 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligée à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Vanves. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prononcer à l’encontre de Mme B… une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, sur la circonstance « qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ; qu’elle ne peut justifier être arrivée il y a moins de six jours ; qu’elle ne justifie pas de ses modalités de départ, ne présentant pas de billet retour ; (…) ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée régulièrement en France le 15 septembre 2025 sous couvert d’un visa de court séjour. L’intéressée se trouvait en situation régulière sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que son visa était valable du 24 mars 2025 au 23 septembre 2025. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… disposait d’un billet d’avion en vue de retourner en Algérie dès le 22 septembre 2025. Par ailleurs, le cachet apposé sur le passeport de l’intéressée démontre qu’elle a effectivement quitté le territoire national à cette date. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire national d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
4. L’annulation de la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction présentée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme B… dans le département des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Chabrol
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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